Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4a3
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998), que pour être en mesure d'appliquer le supplément de loyer prévu par l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'habitations à loyer modéré "Terre et famille", "Coopération et famille" et "Richelieu" (les sociétés d'HLM) ont demandé aux locataires de certains de leurs logements situés dans la Tour Abeille assujettis au régime des immeubles à loyer moyen de déclarer leurs ressources et, devant leur refus, les ont assignés en condamnation au paiement de ce supplément ; Attendu que pour débouter les sociétés d'HLM de leurs demandes en paiement de surloyers, l'arrêt retient que la décision du 22 avril 1991 du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de supplément de loyer a été annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 6 mars 1997 et qu'il n'existe plus de barème exécutoire à compter du 22 avril 1991, jusqu'à l'établissement d'un nouveau barème ; Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé le 28 avril 2000 l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1997 en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer de l'immeuble de la Tour Abeille, la décision attaquée se trouve privée de fondement légal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Terre et famille, dont le siège est ..., 2 / la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Coopération et famille, dont le siège est ..., 3 / la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Richelieu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Claude Y..., 2 / de Mme Martine B..., épouse Y..., 3 / de Mme Victorine F..., épouse D..., 4 / de M. Tri D..., 5 / de M. Pascal E..., 6 / de Mme A... Desmarteau, épouse E..., 7 / de M. Jean-Pierre G..., 8 / de Mme Danièle C..., épouse G..., 9 / de M. Jacques H..., 10 / de Mme Z... Passat, épouse H..., 11 / de M. Francis I..., 12 / de Mme Oya X..., épouse I..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des sociétés d'HLM Terre et famille, Coopération et famille et Richelieu, de Me de Nervo, avocat des époux Y..., des époux D..., des époux G..., des époux H... et des époux I..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998), que pour être en mesure d'appliquer le supplément de loyer prévu par l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'habitations à loyer modéré "Terre et famille", "Coopération et famille" et "Richelieu" (les sociétés d'HLM) ont demandé aux locataires de certains de leurs logements situés dans la Tour Abeille assujettis au régime des immeubles à loyer moyen de déclarer leurs ressources et, devant leur refus, les ont assignés en condamnation au paiement de ce supplément ; Attendu que pour débouter les sociétés d'HLM de leurs demandes en paiement de surloyers, l'arrêt retient que la décision du 22 avril 1991 du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de supplément de loyer a été annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 6 mars 1997 et qu'il n'existe plus de barème exécutoire à compter du 22 avril 1991, jusqu'à l'établissement d'un nouveau barème ; Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé le 28 avril 2000 l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1997 en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer de l'immeuble de la Tour Abeille, la décision attaquée se trouve privée de fondement légal ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, les époux Y..., D..., E..., G..., H... et I... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux époux Y..., D..., G..., H... et I... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel