Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4a6
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 7 avril 1999), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Sous la Tour (la SCI) a consenti à la société Abord piscine un bail pour une durée de vingt-trois mois auquel la locataire a mis fin de façon anticipée ; que le bailleur a réclamé le paiement des loyers dus jusqu'au terme du contrat ; Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, le jugement relève que la convention en cause est un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux qui ne prévoit pas de modalités de résiliation avant le terme prévu, et qu'il y a cependant lieu de considérer que le locataire, sous des conditions de préavis, pouvait y mettre un terme d'une façon prématurée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Sous la Tour, société civile immobilière, dont le siège est à Amancy, 74800 La Roche-Sur-Foron, en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1999 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit de la société Abord piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Sous la Tour, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1737 du Code civil ; Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 7 avril 1999), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Sous la Tour (la SCI) a consenti à la société Abord piscine un bail pour une durée de vingt-trois mois auquel la locataire a mis fin de façon anticipée ; que le bailleur a réclamé le paiement des loyers dus jusqu'au terme du contrat ; Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, le jugement relève que la convention en cause est un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux qui ne prévoit pas de modalités de résiliation avant le terme prévu, et qu'il y a cependant lieu de considérer que le locataire, sous des conditions de préavis, pouvait y mettre un terme d'une façon prématurée ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ; Condamne la société Abord piscine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613723a2cd5801467740c4a6
Données disponibles
- Texte intégral