Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4a8
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1999), statuant sur renvoi après cassation (civ 3e 18 juin 1997 n° 998), que la société civile immobilière Les Praz du Mont-d'Arbois (SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a chargé la société Benedetti des travaux de terrassement, des voies et réseaux divers ; que celle-ci, n'ayant pas été réglée de ses prestations, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre de la révision du prix, alors, selon le moyen : qu'en se bornant à affirmer que la SCI soutient en vain qu'une actualisation s'est superposée à la révision contractuellement prévue, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la SCI, la révision n'était pas applicable seulement à partir de l'index en vigueur au jour du commencement effectif des travaux en juillet 1981 et non à partir de la date du 13 novembre 1980 indiqué dans l'ordre de service, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Praz du Mont d'Arbois, société civile immobilière (SCI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Benedetti, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Praz du Mont d'Arbois, de Me Guinard, avocat de la société Benedetti, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1999), statuant sur renvoi après cassation (civ 3e 18 juin 1997 n° 998), que la société civile immobilière Les Praz du Mont-d'Arbois (SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a chargé la société Benedetti des travaux de terrassement, des voies et réseaux divers ; que celle-ci, n'ayant pas été réglée de ses prestations, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre de la révision du prix, alors, selon le moyen : qu'en se bornant à affirmer que la SCI soutient en vain qu'une actualisation s'est superposée à la révision contractuellement prévue, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la SCI, la révision n'était pas applicable seulement à partir de l'index en vigueur au jour du commencement effectif des travaux en juillet 1981 et non à partir de la date du 13 novembre 1980 indiqué dans l'ordre de service, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait consenti tant au principe qu'aux modalités d'application nécessaires d'une révision de prix à la date d'exécution des travaux, dont le bordereau de prix prévoyait qu'elle était fondée sur l'indice travaux publics de la date la plus proche de l'échange des consentements, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Benedetti au titre des intérêts moratoires, l'arrêt retient qu'au montant du coût des travaux et à celui de la révision du prix, doivent être ajoutés les intérêts moratoires arrêtés suivant le calcul de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que, faute de cahier des charges ou de marché se référant à un intérêt contractuel accepté par les deux parties, les intérêts moratoires ne pouvaient être calculés que sur la base du taux légal appliqué par les tribunaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI au paiement de la somme de 405 812,35 francs au titre des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Benedetti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Benedetti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel