Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4aa
- Date
- 25 avril 2001
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen 2 juin 1998), statuant en référé, que l'Association Manche Nature a fait assigner M. X..., titulaire d'une autorisation d'extraction de matériaux sur le domaine public délivrée au titre du Domaine de l'Etat, pour le faire condamner à cesser tous travaux d'extraction ainsi qu'à démonter et déplacer toutes installations liées à ces travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association Manche Nature fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que les carrières relèvent désormais de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et qu'en l'espèce l'exploitation en cause est une carrière au sens du Code minier, la cour d'appel a considéré que la contestation de l'applicabilité à l'espèce de la loi du 19 juillet 1976 n'est pas à l'évidence sans fondement ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'Association Manche Nature faisait valoir qu'il est clair que la violation du POS et des dispositions de la loi littoral constituent en eux-mêmes des troubles manifestement illicites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Manche Nature, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Manche Nature, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen 2 juin 1998), statuant en référé, que l'Association Manche Nature a fait assigner M. X..., titulaire d'une autorisation d'extraction de matériaux sur le domaine public délivrée au titre du Domaine de l'Etat, pour le faire condamner à cesser tous travaux d'extraction ainsi qu'à démonter et déplacer toutes installations liées à ces travaux ; Attendu que l'Association Manche Nature fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que les carrières relèvent désormais de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et qu'en l'espèce l'exploitation en cause est une carrière au sens du Code minier, la cour d'appel a considéré que la contestation de l'applicabilité à l'espèce de la loi du 19 juillet 1976 n'est pas à l'évidence sans fondement ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'Association Manche Nature faisait valoir qu'il est clair que la violation du POS et des dispositions de la loi littoral constituent en eux-mêmes des troubles manifestement illicites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la contradiction alléguée portant sur des motifs de droit, le moyen est sans portée de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, au vu d'une correspondance du Préfet de la Manche, la contestation de l'applicabilité à l'espèce de la loi du 19 juillet 1976 n'était pas à l'évidence sans fondement et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Manche Nature aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Manche Nature ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel