Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4ab
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1999), qu'en 1986, la Société Nouvelle Forage et Canalisations, (SNFC), aux droits de laquelle vient la Société Holding de participation industrielle et commerciale (SHPIC), a été chargée de réaliser des fondations spéciales en exécution d'un marché public de construction, et a, à cette fin, utilisé du béton fourni par la Société Béton de France ; que les fondations s'étant avérées impropres à leur destination, la juridiction administrative a condamné la SNFC à indemniser la collectivité publique, maître de l'ouvrage ; que sur action récursoire de l'entrepreneur, le fournisseur de béton a été condamné, par jugement du 5 juillet 1995 devenu irrévocable, à indemniser la SNFC ; qu'après exécution de ce jugement, la société Béton de France a sollicité le paiement du prix du béton fourni à l'origine, qui n'avait pas été réglé, et que l'entrepreneur a refusé de verser ; que la société Béton de France a alors assigné la SHPIC à cette fin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SHPIC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le paiement du prix a pour cause la délivrance parfaite de la chose vendue ; que pour condamner la SHPIC au paiement de factures de livraison de béton, la cour d'appel a retenu qu'en exécutant le jugement du 5 juillet 1995 la condamnant à garantir la SHPIC des condamnations prononcées en raison des désordres résultant de la mauvaise qualité du béton, la société Béton de France l'avait indemnisée de l'ensemble de son préjudice lié à la fourniture du béton défectueux, de sorte que cette dernière ne pouvait se prévaloir des articles 1641 et suivants du Code civil pour échapper au paiement du prix convenu ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le béton était défectueux, ce qui impliquait que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; 2 / que pour condamner la SHPIC au paiement des factures de livraison de béton défectueux, la cour d'appel a encore retenu que le jugement du 5 juillet 1995 ne faisait aucune référence à une action rédhibitoire ou estimatoire ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il résultait de ses constatations que la société acheteuse contestait devoir le prix de la chose livrée comportant un défaut, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1604 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Holding de Participation Industrielles et Commerciales (SHPIC), venant aux droits de la société Nouvelle Forage et Canalisations, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société Béton de France, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Holding de Participation Industrielles et Commerciales, de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Béton de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1999), qu'en 1986, la Société Nouvelle Forage et Canalisations, (SNFC), aux droits de laquelle vient la Société Holding de participation industrielle et commerciale (SHPIC), a été chargée de réaliser des fondations spéciales en exécution d'un marché public de construction, et a, à cette fin, utilisé du béton fourni par la Société Béton de France ; que les fondations s'étant avérées impropres à leur destination, la juridiction administrative a condamné la SNFC à indemniser la collectivité publique, maître de l'ouvrage ; que sur action récursoire de l'entrepreneur, le fournisseur de béton a été condamné, par jugement du 5 juillet 1995 devenu irrévocable, à indemniser la SNFC ; qu'après exécution de ce jugement, la société Béton de France a sollicité le paiement du prix du béton fourni à l'origine, qui n'avait pas été réglé, et que l'entrepreneur a refusé de verser ; que la société Béton de France a alors assigné la SHPIC à cette fin ; Attendu que la SHPIC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le paiement du prix a pour cause la délivrance parfaite de la chose vendue ; que pour condamner la SHPIC au paiement de factures de livraison de béton, la cour d'appel a retenu qu'en exécutant le jugement du 5 juillet 1995 la condamnant à garantir la SHPIC des condamnations prononcées en raison des désordres résultant de la mauvaise qualité du béton, la société Béton de France l'avait indemnisée de l'ensemble de son préjudice lié à la fourniture du béton défectueux, de sorte que cette dernière ne pouvait se prévaloir des articles 1641 et suivants du Code civil pour échapper au paiement du prix convenu ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le béton était défectueux, ce qui impliquait que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; 2 / que pour condamner la SHPIC au paiement des factures de livraison de béton défectueux, la cour d'appel a encore retenu que le jugement du 5 juillet 1995 ne faisait aucune référence à une action rédhibitoire ou estimatoire ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il résultait de ses constatations que la société acheteuse contestait devoir le prix de la chose livrée comportant un défaut, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Béton de France, en exécutant le jugement du 5 juillet 1995, avait indemnisé la SHPIC de l'ensemble de son préjudice lié à la fourniture d'un béton défectueux, en ce compris la reprise de l'ouvrage réalisé avec ce matériau, et exactement retenu que la SHPIC avait ainsi obtenu non seulement la réparation des dommages consécutifs aux désordres, mais une exécution complète en équivalent, la remplissant de ses droits nés du contrat de fourniture conclu, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une action rédhibitoire ou estimatoire, que la SHPIC devait payer le prix du matériau à la société Béton de France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding de Participation Industrielles et Commerciales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Holding de Participation Industrielles et Commerciales à payer à la société Béton de France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Holding de Participation Industrielles et Commerciales ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel