Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4ae
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Mas San Miquel, chemin départemental 2, 66130 Saint-Michel-de-Llotes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Antoine Z..., 2 / de Mme Idolina X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Juliette G. Z..., ès qualités d'héritière de M. Antoine Z..., 4 / de Mme Christiane Z..., demeurant tous deux Le Monistrol, 66130 Casefabre, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... s'était abstenu d'agir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans les deux mois du commandement de payer des loyers et des charges reçu le 8 août 1997 au visa de la clause résolutoire de son bail, et de satisfaire à ce commandement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise dès le 8 octobre 1997 et que M. Y... devait le paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges arriérés, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel