Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4b0
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé 1 / M. Daniel Z..., 2 / Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Z... ont confié la défense de leurs intérêts à Mme Y..., avocate, pour les assister dans le cadre d'une expertise judiciaire concernant des désordres affectant leur pavillon ; qu'ils sont convenus d'un honoraire forfaitaire de 15 000 francs hors taxes, plaidoirie incluse ; que les époux Z... ont changé d'avocat et ont saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires dus à Mme X... ; que l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 26 novembre 1998) a fixé les honoraires à la somme de 12 000 francs hors taxes et a ordonné la restitution d'un trop perçu de 3 500 francs hors taxes ; Attendu, en premier et troisième lieu, que c'est sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer les conclusions des époux Z..., que le premier président a estimé que ceux-ci, en invoquant l'inefficacité de leur avocate dans la conduite du dossier, avaient fondé leur recours sur les fautes professionnelles qui auraient été commises et qu'il a nécessairement qualifiées ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision de se déclarer incompétent pour en connaître ; qu'en second lieu c'est par une appréciation souveraine et en considération des diligences effectivement accomplies, qu'il a réduit à la somme de 12 000 francs hors taxes les honoraires initialement convenus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel