Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4b3
- Date
- 15 mai 2001
chose jugeeportéeséparation de biens judiciairedécision ordonnant la liquidation des intérêts pécuniaires des épouxeffetprise en considération de l'ensemble des rapports pécuniaires existant entre les parties
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de M. Y... Z..., ayant demeuré ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le divorce des époux A..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 28 novembre 1985 ; que, par arrêt du 22 mars 1989, la cour d'appel de Paris a mis à la charge de M. Z... le paiement d'une prestation compensatoire, a dit que la jouissance et le droit d'occupation de Mme X... sur un appartement prendraient fin le 22 mars 1990 et a ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ; que, dans ce cadre, M. Z... a réclamé une indemnité d'occupation de l'appartement à compter du 2 mars 1984 ; qu'en défense, Mme X... a justifié son maintien dans les lieux à titre gratuit en invoquant l'exception d'inexécution et la compensation avec sa créance née du défaut de paiement de la prestation compensatoire ; elle a réclamé, en outre, que M. Z..., en qualité de gérant de la SCI Les Houtraits, justifie de l'affectation du prix de vente d'un immeuble ; Attendu que pour dire que Mme X... était débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 22 Mars 1990 et la débouter de sa demande concernant la SCI Les Houtraits, l'arrêt attaqué retient que le paiement de la prestation compensatoire est une créance personnelle de l'épouse contre le mari issue de l'arrêt de divorce et ne ressort pas de la liquidation du régime matrimonial ; que le défaut de paiement de la prestation compensatoire ne peut paralyser la liquidation du régime matrimonial et que la demande de Mme X... concernant les parts sociales n'est pas connexes à la liquidation ; Attendu, cependant, que la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur les créances invoquées par Mme X... contre M. Z... selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723a2cd5801467740c4b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel