Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4b5
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et ci-après annexé : Attendu que la disposition critiquée de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1999, statuant sur renvoi de cassation, 1re Civ., 11 février 1997, pourvoi n° C 95-12.457) ne fait pas grief aux auteurs du pourvoi dans la mesure où la cour d'appel a déclaré irrecevable une demande qu'eux-mêmes soutiennent n'avoir pas formulée ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et ci-après annexé : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Et sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric X..., demeurant ..., 2 / la société Keystone l'illustration, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit : 1 / de la société Le Livre de Paris, société en nom collectif dont le siège social est ..., 2 / de la Société d'étude et de financement d'arts graphiques (SEFAG), dont le siège était 22 Steinengraben à Bâle 4002 (Suisse), et actuellement en liquidation judiciaire, 3 / de Mme Y..., domiciliée à l'Office des faillites de Bâle, Konkursamt Des Kantons Basel Stadt, Baumleingasse 5, 4001 Basel, Bâle (Suisse), prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société d'étude et de financement d'arts graphiques, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société Keystone l'illustration, de la SCP Lesourd, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et ci-après annexé : Attendu que la disposition critiquée de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1999, statuant sur renvoi de cassation, 1re Civ., 11 février 1997, pourvoi n° C 95-12.457) ne fait pas grief aux auteurs du pourvoi dans la mesure où la cour d'appel a déclaré irrecevable une demande qu'eux-mêmes soutiennent n'avoir pas formulée ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et ci-après annexé : Attendu que le moyen qui, en sa première branche, ne vise aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable et que, partant, il est inopérant en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation des diverses stipulations du contrat du 5 mars 1987, rendue nécessaire par l'ambiguïté naissant de leur rapprochement, que la cour d'appel a souverainement décidé que l'article 6, invoqué à l'appui de la demande, ne garantissait nullement à M. X... et à la société Keystone la rémunération qu'ils réclamaient ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est en procédant à l'interprétation des diverses conventions en cause que la cour d'appel a décidé que la société Le Livre de Paris n'avait acquis de la société SEFAG qu'un droit de distribution de l'ouvrage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Keystone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel