Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4b8
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, pour le motif que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'avaient pas été respectées, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir relevé que la société des Sapins avait entrepris de réaliser une opération immobilière, sur un terrain qui lui appartenait, et qu'elle avait mandaté M. X... pour commercialiser les terrains, les juges du fond auraient dû rechercher si M. X..., mandataire de la société des Sapins, ne participait pas à l'activité de cette dernière ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1984 du Code civil ; 2 / que faute d'avoir recherché si la société civile immobilière n'avait pas confié à un tiers la mission de commercialiser des biens dont elle était propriétaire et qu'elle mettait en vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1984 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Jacky X..., demeurant Zone d'activités du Maresquier, 14150 Ouistreham, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) des Sapins, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI des Sapins, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 20 octobre 1992, la société des Sapins a mandaté M. X... aux fins de rechercher des acquéreurs de parcelles d'un terrain destiné à devenir un parc résidentiel de loisirs ; que, le 11 janvier 1994, la société des Sapins a informé M. X... de sa décision de ne pas donner suite à la commercialisation en raison de son coût ; que, M. X... a réclamé l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat ; Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, pour le motif que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'avaient pas été respectées, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir relevé que la société des Sapins avait entrepris de réaliser une opération immobilière, sur un terrain qui lui appartenait, et qu'elle avait mandaté M. X... pour commercialiser les terrains, les juges du fond auraient dû rechercher si M. X..., mandataire de la société des Sapins, ne participait pas à l'activité de cette dernière ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1984 du Code civil ; 2 / que faute d'avoir recherché si la société civile immobilière n'avait pas confié à un tiers la mission de commercialiser des biens dont elle était propriétaire et qu'elle mettait en vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... a soutenu qu'il avait reçu de la société des Sapins la simple mission de rechercher des acquéreurs pour les parcelles du terrain et qu'il n'exerçait pas cette activité de manière habituelle ; que, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant la mission complexe confiée à l'agent immobilier et qui a relevé que ce dernier exerçait cette activité de manière habituelle, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel