Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4be
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 99-13.588 et le moyen unique du pourvoi n° M 99-13.700, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-13.588 formé par : 1 / M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Point France, demeurant ..., 2 / M. Y..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Point France, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1e section), au profit : 1 / de Mme Paulette X..., veuve A..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. Jean-Baptise A..., décédé le 21 mai 1998, 3 / de M. Germain C..., 4 / de Mme Yvette Z..., épouse C..., demeurant ensemble ... Cauderan, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 99-13.700 formé par : 1 / M. Germain C..., 2 / Mme C..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Jean-Luc A..., 2 / de Mme Paulette A..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Point France, dont le siège est ..., 4 / de M. B..., 5 / de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 99-13.588 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° M 99-13.700 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A... et de M. Jean-Luc A..., de Me Ricard, avocat de MM. B... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 99-13.588 et le moyen unique du pourvoi n° M 99-13.700, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les travaux supplémentaires avaient été exécutés conformément aux plans établis par M. A... et que M. C... produisait un récapitulatif de ces travaux ainsi que les factures les concernant ou des devis, la cour d'appel qui, ayant relevé qu'avant la date de l'assemblée générale du 24 février 1978, il existait un accord sur la chose et sur un prix déterminé pour sa partie principale et déterminable à propos des travaux supplémentaires et en tout cas arrêté une fois pour toutes à cette date dans la mesure où ces travaux étaient exécutés et qu'il s'agissait seulement d'en fixer le prix effectif, a pu en déduire que la vente était parfaite dès cette date et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. B... et Y..., ès qualités, à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et les époux C... à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel