Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4c1
- Date
- 10 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu qu'assignés aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës par M. Y..., les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) d'ordonner la démolition des constructions édifiées sur le fonds de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d'action immobilière pétitoire ; qu'en jugeant que le tribunal d'instance compétent en vertu de la loi pour connaître des actions en bornage l'est également, à titre accessoire, pour connaître de l'action en démolition des ouvrages implantés en méconnaissance de la limite divisoire qu'il a fixée, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2-9 et R. 321-9-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / qu'en vertu de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, qui a statué sur la compétence apprécie s'il y a lieu d'évoquer le fond, sans y être tenue ; qu'en se déclarant tenue de statuer sur le fond du litige quand bien même le tribunal d'instance aurait été incompétent pour connaître de l'action en démolition sur laquelle il n'avait pas statué après s'être déclaré compétent pour le faire, la cour d'appel a violé l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lorsqu'elle évoque une question non tranchée par les premiers juges, cette question fût-elle l'accessoire d'une autre tranchée par le jugement, la cour d'appel est tenue de mettre les parties en demeure de conclure sur cette question ; qu'en faisant droit à la demande de condamnation des époux X... à démolir les constructions édifiées sur le terrain Y..., demande sur laquelle le jugement entrepris, après s'être déclaré compétent pour en connaître, s'était borné à prononcer la réouverture des débats, et ne s'était donc pas prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas invité les consorts X... à conclure au fond sur cette demande, a violé les articles 15, 16, 89 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Josette Z..., épouse X..., 2 / M. Marc X..., demeurant ensemble ..., agissant en leur qualité d'héritiers d'Edmont X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, B), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / de la société Novagest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société CGIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les faits soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'assignés aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës par M. Y..., les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) d'ordonner la démolition des constructions édifiées sur le fonds de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d'action immobilière pétitoire ; qu'en jugeant que le tribunal d'instance compétent en vertu de la loi pour connaître des actions en bornage l'est également, à titre accessoire, pour connaître de l'action en démolition des ouvrages implantés en méconnaissance de la limite divisoire qu'il a fixée, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2-9 et R. 321-9-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / qu'en vertu de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, qui a statué sur la compétence apprécie s'il y a lieu d'évoquer le fond, sans y être tenue ; qu'en se déclarant tenue de statuer sur le fond du litige quand bien même le tribunal d'instance aurait été incompétent pour connaître de l'action en démolition sur laquelle il n'avait pas statué après s'être déclaré compétent pour le faire, la cour d'appel a violé l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lorsqu'elle évoque une question non tranchée par les premiers juges, cette question fût-elle l'accessoire d'une autre tranchée par le jugement, la cour d'appel est tenue de mettre les parties en demeure de conclure sur cette question ; qu'en faisant droit à la demande de condamnation des époux X... à démolir les constructions édifiées sur le terrain Y..., demande sur laquelle le jugement entrepris, après s'être déclaré compétent pour en connaître, s'était borné à prononcer la réouverture des débats, et ne s'était donc pas prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas invité les consorts X... à conclure au fond sur cette demande, a violé les articles 15, 16, 89 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a, sans violer le principe de contradiction, retenu, à bon droit, que, juridiction d'appel du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui aurait été compétent pour statuer sur l'action en revendication, elle était tenue de statuer sur l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) appel civil
Référence
613723a2cd5801467740c4c1
Données disponibles
- Texte intégral