Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4c2
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Denise Y..., demeurant à Primel, 29800 Ploudiry, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Atland Topo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Yves X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mlle Y... n'avait conclu un contrat d'architecte avec M. X... qu'après avoir signé le procès-verbal de bornage amiable que celui-ci l'avait invité à faire réaliser préalablement aux travaux, retenu que Mlle Y... était irrecevable en sa demande en nullité de bornage pour n'avoir pas mis en cause les autres parties à cette opération et relevé qu'elle n'invoquait ni vice du consentement ni aucun moyen de nature à établir qu'elle n'avait pas signé ce procès-verbal en toute connaissance de l'emplacement de la ligne divisoire des fonds et qu'elle n'alléguait aucune faute de l'architecte dans l'exécution de son contrat, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... avait exécuté son devoir de conseil et rempli sa mission et qu'il avait droit au paiement de ses honoraires correspondant aux travaux exécutés et à l'indemnité convenue pour résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés et non critiqués, que les opérations de bornage impliquaient l'examen des titres de propriété et d'autres éléments de preuve tels que le cadastre, la configuration des lieux ou la possession, que Mlle Y..., irrecevable à demander la nullité du bornage, n'alléguait ni que son consentement avait été vicié ni que sa signature n'avait pas été donnée en toute connaissance de cause et ne démontrait pas non plus que le bornage litigieux serait contraire à ses droits, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir, justifiant légalement sa décision de ce chef, que Mlle Y... devait régler à la société de géomètres le solde de ses honoraires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel