Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4c5
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Augustine X..., demeurant ..., 33138 Cassy, 2 / Mme Diane Y..., demeurant ..., 3 / Mme Sylvie Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement 80, rue G. Lassalle, 65000 Tarbes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri Z..., 2 / de Mme Pierrette Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X... et des consorts Y..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... n'avaient pas pu obtenir des banques un prêt correspondant aux caractéristiques prévues dans l'acte du 26 octobre 1994, qu'ils justifiaient, par deux attestations successives, qu'ils avaient sollicité le prêt dans le délai de 15 jours prévu à cet acte, qu'après analyse par un conseiller professionnel, la banque n'avait pas voulu leur accorder le prêt, qu'après ce refus Mme Z... s'était adressée à une autre banque et pu retenir qu'on ne pouvait considérer comme une légèreté fautive le fait pour les époux Z... d'avoir mal évalué leur capacité financière pour réaliser une opération immobilière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et les consorts Y..., ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel