Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4c9
- Date
- 29 mai 2001
conventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968compétence judiciairecompétence territorialematière contractuellelieu où l'obligation doit être exécutée pour action contre un défendeur domicilié sur le territoire d'un etat contractantdétermination de ce lieusolution donnée par la cour de justice des communautés
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-16.019 et N 98-16.020 formés par la société Comptoir commercial d'Orient (CCO), société anonyme, dont le siège est ..., avenue Georges Brassens, SA Hautes Varennes, 94470 Boissy-Saint-Léger, en cassation de deux arrêts (R.G n° 95/80269 et 95/80270) rendus le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Medtrafina, société anonyme, agissant sous la dénomination sociale de sa succursale suisse Medtrafina SA, Montrovia, succursale de Genève, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le Comptoir commercial d'Orient invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comptoir commercial d'Orient, de Me Cossa, avocat de la société Medtrafina, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 98-16.O19 et N 98-16.020 ; Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 5,1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; Attendu que les deux arrêts attaqués ont déclaré exécutoires en France un arrêt de la Cour de Cassation grecque du 11 juillet 1991 et l'arrêt subséquent de la cour d'appel d'Athènes, du 12 novembre 1992, portant condamnations pécuniaires de la société française Comptoir commercial d'Orient (CCO) à l'égard de la société libérienne Medtrafina, en exécution d'un contrat de fourniture de produits provenant de Grèce et commandées en 1985 par la société CCO à la société Medtrafina ; Attendu que pour statuer ainsi, les arrêts attaqués énoncent que le lieu d'exécution de l'obligation, au sens du texte susvisé pour déterminer la compétence internationale en matière contractuelle, doit en l'espèce être fixé en Grèce, au regard de la nature du contrat et des circonstances de la cause, de sorte que la juridiction grecque était compétente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la disposition susvisée est interprétée par la Cour de justice des communautés européennes notamment dans son arrêt du 28 septembre 1999 en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, doit être déterminé selon la loi qui régit l'obligation litigieuse en vertu des règles de conflit du juge saisi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la loi applicable à l'obligation litigieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Medtrafina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Medtrafina ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- conventions internationales
Référence
613723a2cd5801467740c4c9
Données disponibles
- Texte intégral