Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4cd
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), que la société Chofflets Styl's a accepté une lettre de change tirée par la société Corporate Plastics Consultants (CPC) à échéance au 30 décembre 1992, laquelle a été prorogée au 30 janvier 1993 ; que la société CPC a remis cet effet à l'encaissement à la Société Lyonnaise de Banque (la banque) ; que la banque a omis de présenter l'effet au paiement le 30 janvier ; qu'après avoir été alertée par sa cliente sur cette omission, elle a inscrit au crédit de son compte le montant de la lettre de change et a réclamé vainement paiement à la société tirée ; que le 29 mars 1993, la banque a débité le compte de la société CPC du montant de l'effet ; que reprochant à la banque de n'avoir pas présenté l'effet à l'échéance du 30 janvier, la société CPC a engagé contre elle une action en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches : Attendu que la société CPC fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société CPC faisait expressément valoir le moyen tiré de la faute lourde de la banque, indiquant que " la SLB ne saurait s'abriter derrière la clause de non-responsabilité inscrite dans la convention de compte" ; que la jurisprudence a, en effet, dans des espèces similaires, assimilé le manque de réaction de deux mois d'un établissement bancaire à une faute lourde, laquelle ne permet pas à l'établissement bancaire de se prévaloir d'une éventuelle clause de non responsabilité (concl. p. 3, al. 1 à 3) ; qu'en se bornant, pour débouter la société CPC de ses demandes, à relever qu'en l'état de la clause de non responsabilité, "l'appelante n'est pas fondée à rechercher la faute de la banque", sans répondre au moyen tiré de la qualification de faute lourde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société CPC faisait valoir que le tiré avait expressément confirmé, dans une sommation interpellative diligentée le 6 décembre 1993, n'avoir jamais fondé le refus de paiement sur un prétendu litige avec le tireur, l'impayé résultant directement du retard dans la présentation de l'effet (concl. p. 2, al. 6 et 7 et sommation, prod. 2 et 9) ; qu'en se bornant, pour dire que la société CPC n'établissait pas que le retard dans la présentation de la traite était à l'origine de son non-paiement, qu'il ne ressortait pas de la sommation interpellative du 11 mai 1993 la preuve de ce que la société Chofflet Styl's aurait effectué paiement le jour de l'échéance, sans s'expliquer sur le moyen tiré des déclarations du tiré lors de la sommation diligentée le 6 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que les juges du fond se doivent d'indiquer exactement les pièces et écrits fondant leur décision ; qu'en énonçant, en outre, "qu'il résulte des lettres et télex échangés entre les sociétés CPC et Chofflet Styl's" qu'un différend les a opposées relativement aux marchandises livrées, sans préciser quels étaient les lettres et télex visés, la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société CPC faisait valoir que la banque ne pouvait en l'espèce procéder à une contre-passation tandis que l'effet en cause ne lui avait nullement été remis à l'origine pour escompte mais pour être remis à l'encaissement, la valeur de l'effet ne devant être portée au crédit du compte du tireur que postérieurement au paiement de l'effet ; qu'elle indiquait encore que la banque était à ce point consciente de la grave erreur commise qu'elle avait crédité le compte le 9 février 1993, avec "date de valeur" au 1er février 1993 alors même que la lettre de change n'avait pas été présentée au paiement (concl. p. 2, al. 8 et p. 3, al. 7 à 9) ; qu'il ressortait de ces écritures que la banque qui ne devait créditer le compte de la société CPC qu'après encaissement, avait volontairement crédité ce compte avant présentation au paiement de l'effet, lui attribuant même rétroactivement une date de valeur antérieure, ce qui excluait toute faculté de procéder à une contre-passation de l'écriture ; qu'en se bornant, pour dire que la banque avait pu à bon droit contre-passer la valeur de l'effet impayé, à énoncer que l'appelante n'établit pas que l'écriture du 4 mars 1993, ayant consisté à débiter son compte du montant de l'effet, en constitue la contre-passation sans répondre au moyen tiré de ce que l'effet ayant volontairement été crédité avant encaissement par la banque, il ne pouvait faire l'objet d'une contre-passation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corporate Plastics consultants (CPC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Corporate Plastics consultants, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), que la société Chofflets Styl's a accepté une lettre de change tirée par la société Corporate Plastics Consultants (CPC) à échéance au 30 décembre 1992, laquelle a été prorogée au 30 janvier 1993 ; que la société CPC a remis cet effet à l'encaissement à la Société Lyonnaise de Banque (la banque) ; que la banque a omis de présenter l'effet au paiement le 30 janvier ; qu'après avoir été alertée par sa cliente sur cette omission, elle a inscrit au crédit de son compte le montant de la lettre de change et a réclamé vainement paiement à la société tirée ; que le 29 mars 1993, la banque a débité le compte de la société CPC du montant de l'effet ; que reprochant à la banque de n'avoir pas présenté l'effet à l'échéance du 30 janvier, la société CPC a engagé contre elle une action en responsabilité ; Attendu que la société CPC fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société CPC faisait expressément valoir le moyen tiré de la faute lourde de la banque, indiquant que " la SLB ne saurait s'abriter derrière la clause de non-responsabilité inscrite dans la convention de compte" ; que la jurisprudence a, en effet, dans des espèces similaires, assimilé le manque de réaction de deux mois d'un établissement bancaire à une faute lourde, laquelle ne permet pas à l'établissement bancaire de se prévaloir d'une éventuelle clause de non responsabilité (concl. p. 3, al. 1 à 3) ; qu'en se bornant, pour débouter la société CPC de ses demandes, à relever qu'en l'état de la clause de non responsabilité, "l'appelante n'est pas fondée à rechercher la faute de la banque", sans répondre au moyen tiré de la qualification de faute lourde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société CPC faisait valoir que le tiré avait expressément confirmé, dans une sommation interpellative diligentée le 6 décembre 1993, n'avoir jamais fondé le refus de paiement sur un prétendu litige avec le tireur, l'impayé résultant directement du retard dans la présentation de l'effet (concl. p. 2, al. 6 et 7 et sommation, prod. 2 et 9) ; qu'en se bornant, pour dire que la société CPC n'établissait pas que le retard dans la présentation de la traite était à l'origine de son non-paiement, qu'il ne ressortait pas de la sommation interpellative du 11 mai 1993 la preuve de ce que la société Chofflet Styl's aurait effectué paiement le jour de l'échéance, sans s'expliquer sur le moyen tiré des déclarations du tiré lors de la sommation diligentée le 6 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que les juges du fond se doivent d'indiquer exactement les pièces et écrits fondant leur décision ; qu'en énonçant, en outre, "qu'il résulte des lettres et télex échangés entre les sociétés CPC et Chofflet Styl's" qu'un différend les a opposées relativement aux marchandises livrées, sans préciser quels étaient les lettres et télex visés, la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société CPC faisait valoir que la banque ne pouvait en l'espèce procéder à une contre-passation tandis que l'effet en cause ne lui avait nullement été remis à l'origine pour escompte mais pour être remis à l'encaissement, la valeur de l'effet ne devant être portée au crédit du compte du tireur que postérieurement au paiement de l'effet ; qu'elle indiquait encore que la banque était à ce point consciente de la grave erreur commise qu'elle avait crédité le compte le 9 février 1993, avec "date de valeur" au 1er février 1993 alors même que la lettre de change n'avait pas été présentée au paiement (concl. p. 2, al. 8 et p. 3, al. 7 à 9) ; qu'il ressortait de ces écritures que la banque qui ne devait créditer le compte de la société CPC qu'après encaissement, avait volontairement crédité ce compte avant présentation au paiement de l'effet, lui attribuant même rétroactivement une date de valeur antérieure, ce qui excluait toute faculté de procéder à une contre-passation de l'écriture ; qu'en se bornant, pour dire que la banque avait pu à bon droit contre-passer la valeur de l'effet impayé, à énoncer que l'appelante n'établit pas que l'écriture du 4 mars 1993, ayant consisté à débiter son compte du montant de l'effet, en constitue la contre-passation sans répondre au moyen tiré de ce que l'effet ayant volontairement été crédité avant encaissement par la banque, il ne pouvait faire l'objet d'une contre-passation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est surabondamment que la cour d'appel se réfère à la clause de non-responsabilité dès lors qu'elle s'est déterminée en considérant que la faute de la banque n'était pas la cause du préjudice subi par la société CPC ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir écarté toute portée aux déclarations des dirigeants de la société Chofflets Styl's lors de la sommation interpellative du 11 mai 1993, selon lesquelles ils auraient été le 30 janvier 1993 en mesure de payer la lettre de change, la cour d'appel n'avait pas, en outre, à viser leurs déclarations du 6 décembre suivant, dès lors que selon les conclusions d'appel de la CPC elles se bornaient à confirmer leurs affirmations antérieures ; Attendu, en outre, que la cour d'appel n'était pas tenue de citer en détail les divers éléments des lettres et télex manifestant qu'il y a eu un différend entre les sociétés CPC et Chofflets Styl's, pour retenir l'existence de celui-ci ; Attendu, enfin, que selon les faits exposés par l'arrêt, et par le second moyen lui-même, que la somme litigieuse a été inscrite par la banque au crédit du compte de la société CPC à titre de crédit d'avance temporaire jusqu'à l'encaissement de la lettre de change ; que la cour d'appel en a déduit que dès lors que le recouvrement de l'effet ne pouvait plus être assuré par la société tirée, la banque était en droit de se faire rembourser son crédit par la société à laquelle elle l'avait accordé, et qu'elle pouvait le faire par voie de contrepassation ; qu'en se prononçant ainsi elle n'a pas privé sa décision de base légale, la circonstance que le crédit a été volontairement accordé par la banque avant encaissement n'étant pas de nature à la priver du bénéfice de la contrepassation ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corporate Plastics consultants aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel