Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4cf
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 91 469 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Eurelco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Elco, société coopérative artisanale, dont le siège est ..., 3 / de M. Olivier X..., mandataire judiciaire, domicilié BP 9581, 110, place d'Acadie Antigone, Le Maestro, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Eurelco et Elco, et de commissaire à l'exécution du plan desdites sociétés, 4 / de M. Luc Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Eurelco et Elco, 7 / de M. René Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Terret, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Elco, de la société Eurelco, de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 25 septembre 1997), que, le 28 juin 1991, les sociétés Publi G, Elco, centrale d'achats, et Terret ont conclu un contrat de partenariat en vue de la création et de l'exploitation d'un magasin de vente de produits électroménagers ; que, le 27 juin 1991, la Banque nationale de Paris (la banque) s'est portée caution de la société Terret, à concurrence de 1 150 000 francs, pour le remboursement des sommes susceptibles d'être dues à la société Elco ; que, par acte notarié du 12 septembre 1991, la société Elco a apporté à la société Eurelco une partie de son actif ; que les sociétés Elco et Eurelco, mises en redressement judiciaire, ont assigné la société Terret et la banque en paiement d'une certaine somme correspondant à des factures non réglées ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir, confirmant dans toutes ses dispositions le jugement, fixé la créance des sociétés Elco et Eurelco au passif de la société Terret aux sommes, notamment, de 1 032 787 francs en principal outre intérêts contractuels à compter du 30 juin 1994 et de 336 639,74 francs au titre des intérêts échus au 30 juin 1994 et d'avoir ainsi condamné la banque à payer aux sociétés Elco et Eurelco la somme de 1 150 000 francs avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du courrier adressé le 19 janvier 1993 par la banque à la société Eurelco, ensuite de deux précédents envois émanant, l'un de cette société, l'autre de la société Elco, la banque affirme : "nous nous sommes effectivement, par acte sous seing privé du 27 juin 1991, constitués caution solidaire de la société Terret.. en votre faveur.." ; qu'il est ainsi fait référence à l'acte du 27 juin 1991 désignant comme unique bénéficiaire la société Elco, ce dont il résultait nécessairement que la banque s'adressait par erreur à la société Eurelco ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'induisait de ce courrier du 19 janvier 1993 que la banque avait "confirmé" à la société Eurelco "le bénéfice en sa faveur" du cautionnement du 27 juin 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès ; qu'à supposer que le courrier du 19 janvier 1993 ne pût être considéré comme adressé par erreur à la société Eurelco, il serait alors résulté de sa formulation une ambiguïté devant nécessairement profiter à la caution de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ; 3 / qu'en tirant de la connaissance par la banque de la fusion intervenue entre les sociétés Elco et Eurelco la confirmation d'un transfert au bénéfice de cette dernière du cautionnement souscrit le 27 juin 1991, la cour d'appel, qui n'a ainsi fait état que de simples présomptions, a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; 4 / que, dans ses conclusions, la banque avait fait valoir qu'en tout état de cause les frais de publicité et les appels de fonds de garantie facturés et compris dans les sommes réclamées par Eurelco étaient extérieurs à l'objet du cautionnement du 27 juin 1991 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que tenue d'interpréter le courrier du 19 janvier 1993 dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, en le rapprochant de la lettre du 21 août 1992, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans dénaturation, que la banque, qui connaissait l'apport partiel d'actif consenti par la société Elco à la société Eurelco, avait manifesté sa volonté de cautionner les dettes de la société Terret à l'égard de la société Eurelco ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'expert avait chiffré la créance de la société Eurelco aux sommes de 1 032 787, 22 francs en principal, montant de diverses factures impayées, et de 336 639,70 francs au titre des intérêts contractuels, et dès lors que la banque demandait, dans ses conclusions, de déduire des sommes réclamées les frais de publicité et du fonds de garantie et de les ramener de 499 406,01 francs à 425 041,25 francs, la cour d'appel, qui a retenu que les sommes dues par la société Terret en principal et intérêts contractuels excédaient les limites du cautionnement, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, aux sociétés Eurelco et Elco et à MM. X... et Z..., ès qualités, la somme globale de 6 000 francs ou 914,69 euros ; rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel