Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d0
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des cartons de pamplemousses ont été chargés dans un conteneur réfrigéré et transportés, par voie maritime, de Jacksonville (Etats-Unis) à Rotterdam (Pays-Bas), par la société Sea land service incorporation Po Box (le transporteur maritime) et, par voie routière, de Rotterdam à Rungis ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise, constatées à l'arrivée, la société Supergros, destinataire de la marchandise, a assigné le transporteur maritime en réparation de son préjudice ; que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'action, tirée de la prescription ; que le tribunal a accueilli cette fin de non-recevoir ; que la société Supergros a fait appel du jugement et a appelé en intervention forcée M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sea land service incorporation, dont le siège est ... (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société Supergros, société anonyme dont le siège est ... 152, 94522 Rungis Cedex, 2 / de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sea land service incorporation, de Me Hémery, avocat de la société Fruitimport anciennement dénommée société Supergros, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des cartons de pamplemousses ont été chargés dans un conteneur réfrigéré et transportés, par voie maritime, de Jacksonville (Etats-Unis) à Rotterdam (Pays-Bas), par la société Sea land service incorporation Po Box (le transporteur maritime) et, par voie routière, de Rotterdam à Rungis ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise, constatées à l'arrivée, la société Supergros, destinataire de la marchandise, a assigné le transporteur maritime en réparation de son préjudice ; que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'action, tirée de la prescription ; que le tribunal a accueilli cette fin de non-recevoir ; que la société Supergros a fait appel du jugement et a appelé en intervention forcée M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / que l'offre formulée à titre transactionnel n'emporte pas reconnaissance de responsabilité par son auteur, sauf stipulation en ce sens insérée dans l'acte ; que, dans son jugement du 31 mai 1994, dont le transporteur maritime demandait la confirmation, le tribunal de commerce avait retenu la qualification de transaction aux offres de paiement faites par le transporteur maritime au destinataire des marchandises, d'où il résultait que le transporteur ne pouvait avoir admis sa responsabilité à l'égard du destinataire par ces offres ; qu'en estimant néanmoins que les offres de paiement émanant du transporteur, en date des 3 juin et 22 juillet 1993 constituaient des reconnaissances de responsabilité de sa part à l'égard du destinataire, sans réfuter les motifs du jugement que le transporteur maritime s'était appropriés, par lesquels le Tribunal avait qualifié ces actes d'offres de transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la transaction est un contrat excluant toute reconnaissance de responsabilité à moins qu'il ne contienne une stipulation expresse en ce sens, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en écartant la qualification de transaction aux offres de paiement effectuées les 3 juin et 22 juillet 1993 par le transporteur maritime, faute pour ce dernier d'y avoir inséré des réserves sur sa responsabilité, critère étranger à la qualification de transaction, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2248 du Code civil, ensemble l'article 3-6, alinéa 4, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu, d'une part, que le jugement dont le transporteur maritime poursuivait la confirmation n'a pas dit que les offres de paiement de celui-ci, des 3 juin et 22 juillet 1993, constituaient des offres de transaction ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par courrier du 3 juin 1993, le transporteur maritime avait offert à la société Supergros de lui payer la somme de 40 000 francs en réparation de son préjudice, sans formuler de réserves, la cour d'appel a pu retenir que cette offre constituait une reconnaissance de responsabilité qui avait interrompu la prescription et que l'assignation de la société Supergros du 19 novembre 1993 était donc recevable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4.2.m de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, applicable en la cause ; Attendu que pour condamner le transporteur maritime à indemniser la société Supergros pour l'ensemble des avaries, l'arrêt se borne à retenir que les températures excessives constatées au déchargement à différents niveaux des palettes ainsi que les dégradations apparues sur la cire des fruits et sur les fruits eux-mêmes prouvent qu'en cours de voyage, une anomalie importante s'est produite dans le fonctionnement du groupe frigorifique du conteneur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé un déverdissage "insuffisant" des fruits, ainsi que la mélanose atteignant quelques pamplemousses, et sans rechercher si ce vice propre de la marchandise, qui est l'un des cas exceptés de responsabilité du transporteur maritime, que celui-ci peut opposer au destinataire, avait causé partiellement le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4.2.i de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, applicable en la cause ; Attendu que pour condamner le transporteur maritime à indemniser la société Supergros pour l'ensemble des avaries, l'arrêt retient que les températures excessives constatées au déchargement, à différents niveaux des palettes, ainsi que les dégradations apparues sur la cire des fruits et sur les fruits eux-mêmes prouvent qu'en cours de voyage, une anomalie importante s'est produite dans le fonctionnement du groupe frigorifique du conteneur et qu'à supposer même réelle la température excessive de 60 F à l'intérieur du conteneur lors de sa remise par le chargeur au transporteur maritime, celui-ci aurait engagé sa responsabilité pour n'avoir émis aucune réserve à l'embarquement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de réserve du transporteur maritime, lors de sa prise en charge de la marchandise, ne lui interdit pas d'établir que le dommage résulte d'une cause de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le conteneur avait une température intérieure trop élevée lorsque le chargeur l'a remis au transporteur maritime et si cet acte du chargeur, qui est l'un des cas exceptés de responsabilité du transporteur maritime que celui-ci peut opposer au destinataire, avait causé partiellement le dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sea land service incorporation Po Box à payer à la société Supergros la somme de 52 563 francs, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Fruitimport aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sea land service incorporation à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- transports maritimes
Référence
613723a2cd5801467740c4d0
Données disponibles
- Texte intégral