Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d2
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999), que, suivant un acte notarié du 2 avril 1979, les époux X... ont fait donation de la nue-propriété d'un appartement à M. Y..., à charge pour le donataire de servir aux donateurs une rente viagère annuelle ; que, suivant un second acte notarié du 27 novembre 1986, M. Y... a vendu l'appartement à Mme Z..., moyennant un prix de 275 000 francs, partiellement converti en la charge de payer à M. X... la rente prévue par l'acte du 2 avril 1979 ; qu'un commandement de payer la rente rappelant la clause résolutoire a été délivré le 8 avril 1994 ; que Mme C..., venant aux droits de M. X..., décédé le 16 avril 1994, a assigné M. Y... et Mme Z... en résolution de la vente et paiement des arriérés de la rente ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer une certaine somme et Mme Z... à le garantir de cette condamnation, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir la demande en paiement pour la partie de la dette qui n'est pas prescrite, c'est-à-dire puisque l'action de Mme C... n'a été engagée que le 21 juin 1994, pour les arrérages correspondant aux années 1990 et 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régina D..., épouse C..., demeurant Bambergerstrabe 50, 10777 Berlin (Allemagne), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Hans X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Mme Vittoria A..., épouse Z..., demeurant Provincia de Perugia 36 Via Delle B..., Commune de Citta Di Castello (Italie), 2 / de M. Joachim Y..., demeurant Geidelberg 20, 2000 Hambourg 73 (Allemagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument délaissée, que Mme C..., héritière de M. X..., qui n'était pas partie à l'acte de vente du 27 novembre 1986 et à qui ce contrat ne réservait pas la possibilité d'agir en résolution de la vente, n'avait pas qualité pour agir à cette fin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et des pensions alimentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999), que, suivant un acte notarié du 2 avril 1979, les époux X... ont fait donation de la nue-propriété d'un appartement à M. Y..., à charge pour le donataire de servir aux donateurs une rente viagère annuelle ; que, suivant un second acte notarié du 27 novembre 1986, M. Y... a vendu l'appartement à Mme Z..., moyennant un prix de 275 000 francs, partiellement converti en la charge de payer à M. X... la rente prévue par l'acte du 2 avril 1979 ; qu'un commandement de payer la rente rappelant la clause résolutoire a été délivré le 8 avril 1994 ; que Mme C..., venant aux droits de M. X..., décédé le 16 avril 1994, a assigné M. Y... et Mme Z... en résolution de la vente et paiement des arriérés de la rente ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer une certaine somme et Mme Z... à le garantir de cette condamnation, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir la demande en paiement pour la partie de la dette qui n'est pas prescrite, c'est-à-dire puisque l'action de Mme C... n'a été engagée que le 21 juin 1994, pour les arrérages correspondant aux années 1990 et 1991 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte les arrérages dus pour les 5 années précédant l'assignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, Mme Z... et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) prescription civile
Référence
613723a2cd5801467740c4d2
Données disponibles
- Texte intégral