Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d5
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 27 novembre 1996, pourvoi n° Y 94-19.188), que la société Sem Cedima (société Cedima) a fourni à la société Prieux une télescopelle, fabriquée par la société Pinguely industries (société Pinguely) ; que pour financer cette opération, la société Prieux a souscrit un contrat de location auprès de la société Locabail, puis a cédé ce contrat à la société Duc et Preneuf ; que celle-ci, invoquant un mauvais fonctionnement de l'engin, a assigné les sociétés Cedima, Pinguely et Locabail en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cedima a appelé en garantie la société Pinguely ; que, par arrêt définitif du 28 juin 1994, la cour d'appel de Dijon a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société Cedima à restituer le prix de l'engin à la société Locabail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pinguely industries, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de la société Sem Cedima, dont le siège est ... , ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pinguely industries, de Me Blondel, avocat de la société Sem Cedima, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 27 novembre 1996, pourvoi n° Y 94-19.188), que la société Sem Cedima (société Cedima) a fourni à la société Prieux une télescopelle, fabriquée par la société Pinguely industries (société Pinguely) ; que pour financer cette opération, la société Prieux a souscrit un contrat de location auprès de la société Locabail, puis a cédé ce contrat à la société Duc et Preneuf ; que celle-ci, invoquant un mauvais fonctionnement de l'engin, a assigné les sociétés Cedima, Pinguely et Locabail en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cedima a appelé en garantie la société Pinguely ; que, par arrêt définitif du 28 juin 1994, la cour d'appel de Dijon a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société Cedima à restituer le prix de l'engin à la société Locabail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pinguely reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie de la société Cedima, alors, selon le moyen, que le vice caché doit, pour ouvrir droit à la garantie légale, rendre la chose impropre à sa destination ; que tel n'est pas le cas lorsque les vices allégués constituent des défauts d'adaptation auxquels il peut être remédié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, conformément à l'opinion de l'expert, les vices dont était affectée la télescopelle n'étaient pas de simples difficultés de mise en service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a retenu, par une décision motivée, que les défauts des pièces maîtresses de l'engin, porteuses pour certaines, affectaient sa fonctionnabilité, ce qui le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné, et que l'existence de vices cachés devait être admise ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Pinguely reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de l'engin, alors, selon le moyen, que la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt censuré et leur permet de présenter, devant la juridiction de renvoi, les demandes qui eussent été recevables devant la cour d'appel dont la décision a été annulée ; que la condamnation à garantie prononcée contre la société Pinguely ayant été cassée, celle-ci avait la possibilité, devant la cour d'appel de renvoi, de formuler toutes les demandes qu'elle eût été recevable à formuler avant cette cassation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 625 et 633 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré que devait être rejetée la demande de la société Pinguely en restitution des sommes versées au titre de l'exécution de l'arrêt du 28 juin 1994 ou en remboursement de prix et non la demande de cette société en restitution de l'engin ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pinguely industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pinguely industries à payer à la société Sem Cedima la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel