Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d6
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation partielle (Chambre commerciale, 4 février 1997, arrêt n° 280), que Mme X... s'est portée caution, jusqu'au 30 septembre 1991, de la société Europe diffusion (la société) pour le découvert en compte consenti par la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou (la Caisse), ainsi que pour tous les frais et accessoires ; que Mme X... a également donné son aval à un billet à ordre de 400 000 francs souscrit par la société Europe diffusion au profit de la banque, laquelle a inscrit le montant de l'effet au crédit du compte de la société ; qu'à l'échéance du billet, la Caisse en a inscrit le montant au débit du compte de la société, mais, aussitôt après, en a réinscrit une partie de son montant, 200 000 francs, au crédit du compte ; que la banque a réclamé à Mme X... à la fois le solde du compte, pour un montant de 5 472,70 francs, majoré des intérêts conventionnels depuis le 30 septembre 1991 et la somme de 200 000 francs, partie restée impayée du montant du billet à ordre ; que ces demandes ont été accueillies en première instance ; que la cour d'appel ayant statué en premier lieu a condamné Mme X... au paiement de la somme de 5 472,70 francs, majoré seulement des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1992 et rejeté la demande de la banque portant sur la somme de 200 000 francs ; que sur le pourvoi alors formé, un rejet a été prononcé en ce qui concerne la fixation des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1992, et la disposition sur la somme de 200 000 francs annulée ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation partielle (Chambre commerciale, 4 février 1997, arrêt n° 280), que Mme X... s'est portée caution, jusqu'au 30 septembre 1991, de la société Europe diffusion (la société) pour le découvert en compte consenti par la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou (la Caisse), ainsi que pour tous les frais et accessoires ; que Mme X... a également donné son aval à un billet à ordre de 400 000 francs souscrit par la société Europe diffusion au profit de la banque, laquelle a inscrit le montant de l'effet au crédit du compte de la société ; qu'à l'échéance du billet, la Caisse en a inscrit le montant au débit du compte de la société, mais, aussitôt après, en a réinscrit une partie de son montant, 200 000 francs, au crédit du compte ; que la banque a réclamé à Mme X... à la fois le solde du compte, pour un montant de 5 472,70 francs, majoré des intérêts conventionnels depuis le 30 septembre 1991 et la somme de 200 000 francs, partie restée impayée du montant du billet à ordre ; que ces demandes ont été accueillies en première instance ; que la cour d'appel ayant statué en premier lieu a condamné Mme X... au paiement de la somme de 5 472,70 francs, majoré seulement des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1992 et rejeté la demande de la banque portant sur la somme de 200 000 francs ; que sur le pourvoi alors formé, un rejet a été prononcé en ce qui concerne la fixation des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1992, et la disposition sur la somme de 200 000 francs annulée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 francs, alors, selon le moyen, que la contre-passation en compte courant d'un effet impayé vaut paiement et libère le donneur d'aval de l'effet ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, relevés de compte à l'appui, et sans être utilement contredite, que la banque avait contre-passé la totalité du montant du billet à ordre impayé à l'échéance du 30 septembre 1991, à un moment où le compte courant fonctionnait encore et où le remettant était in bonis ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si, par l'effet de cette contrepassation, le crédit consenti en contrepartie du billet à ordre avait été remboursé et si le donneur d'aval de ce billet ne s'était pas trouvé en conséquence libéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 130 du Code de commerce et des articles 2036 et 1281 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a analysé les diverses écritures portées au compte à l'époque des faits litigieux et en a déduit, par une appréciation qui ne peut être contestée devant la Cour de Cassation, qu'il n'y avait pas eu contrepassation de l'effet litigieux pour son montant total, seule la somme de 200 000 francs perçue étant utilement portée au débit ; que, dès lors, l'arrêt ne manque pas de base légale ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil et les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt prononce la confirmation du jugement, y compris dans sa disposition sur l'application des intérêts conventionnels depuis le 30 septembre 1991 à la somme de 5 472,70 francs ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que cette disposition avait été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 17 octobre 1994, et qu'un rejet a été opposé au moyen de cassation formé sur ce point, la cour d'appel de Poitiers a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, en son alinéa 1 ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige et que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Saumur en date du 21 avril 1993, dans sa condamnation de Mme X... à des intérêts au taux conventionnel de 13,85 % à compter du 30 septembre 1991 sur la somme de 5 472,70 francs, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt à la charge de la partie qui en aura fait l'avance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel