Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d9
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 janvier 1999) d'avoir considéré que les articles 105 a et suivants du Code professionnel local devaient recevoir application à la compagnie aérienne Flandre air, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que le siège de la compagnie aérienne Flandre air se trouve sur l'aéroport de Lille/Lesquin, dans le département du Nord de la France et en dehors de la zone géographique d'application du droit local alsacien mosellan ; qu'en outre la compagnie aérienne Flandre air ne comptait plus aucun établissement secondaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle depuis la cessation d'activité de l'établissement précédemment domicilié à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et sa radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 31 mars 1994 ; que Mlle X..., de par ses fonctions d'hôtesse de l'air n'était amenée à exercer son activité que de manière tout à fait ponctuelle sur le sol du territoire d'Alsace Lorraine dans la mesure où, l'essentiel de son activité s'exerçait en vol au-dessus de l'ensemble du territoire français, Mlle X... étant amenée à travailler sur des vols entre Lyon et Mulhouse, Mulhouse et Nice, mais également Nice et Annecy ou Nice et Vichy ; qu'en considérant que les dispositions du Code professionnel local devaient s'appliquer à Mlle X... le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 2 / que la compagnie aérienne Flandre air assurant la déserte de lignes régulières en ce compris les dimanches et jours fériés, de par la nature de cette exploitation de lignes régulières, les travaux incombant à Mlle X... ne pouvaient tolérer un ajournement ou une interruption ; qu'en effet on ne saurait imaginer qu'une compagnie aérienne procède à l'ajournement ou à l'interruption de ses vols réguliers afin de permettre aux salariés géographiquement situés dans une zone d'application du droit local alsacien mosellan de ne pas travailler le jour de la Saint-Etienne ainsi que le Vendredi Saint, ceci d'autant plus qu'il n'était nullement établi que, ces jours là, Mlle X... ait exclusivement accompli des vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flandre Air, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (Section commerce), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée en qualité de personnel navigant commercial le 5 juillet 1995 par la société Flandre air a quitté l'entreprise le 30 septembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en rappels de salaires notamment pour le travail de certains jours fériés en application du droit local ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 janvier 1999) d'avoir considéré que les articles 105 a et suivants du Code professionnel local devaient recevoir application à la compagnie aérienne Flandre air, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que le siège de la compagnie aérienne Flandre air se trouve sur l'aéroport de Lille/Lesquin, dans le département du Nord de la France et en dehors de la zone géographique d'application du droit local alsacien mosellan ; qu'en outre la compagnie aérienne Flandre air ne comptait plus aucun établissement secondaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle depuis la cessation d'activité de l'établissement précédemment domicilié à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et sa radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 31 mars 1994 ; que Mlle X..., de par ses fonctions d'hôtesse de l'air n'était amenée à exercer son activité que de manière tout à fait ponctuelle sur le sol du territoire d'Alsace Lorraine dans la mesure où, l'essentiel de son activité s'exerçait en vol au-dessus de l'ensemble du territoire français, Mlle X... étant amenée à travailler sur des vols entre Lyon et Mulhouse, Mulhouse et Nice, mais également Nice et Annecy ou Nice et Vichy ; qu'en considérant que les dispositions du Code professionnel local devaient s'appliquer à Mlle X... le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 2 / que la compagnie aérienne Flandre air assurant la déserte de lignes régulières en ce compris les dimanches et jours fériés, de par la nature de cette exploitation de lignes régulières, les travaux incombant à Mlle X... ne pouvaient tolérer un ajournement ou une interruption ; qu'en effet on ne saurait imaginer qu'une compagnie aérienne procède à l'ajournement ou à l'interruption de ses vols réguliers afin de permettre aux salariés géographiquement situés dans une zone d'application du droit local alsacien mosellan de ne pas travailler le jour de la Saint-Etienne ainsi que le Vendredi Saint, ceci d'autant plus qu'il n'était nullement établi que, ces jours là, Mlle X... ait exclusivement accompli des vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la salariée avait été engagée pour servir principalement à Mulhouse a exactement décidé que le code professionnel local s'appliquait à son contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que si les articles 105 a et suivants du Code professionnel local relatifs au repos dominical et pendant les jours fériés ne s'appliquent pas en vertu de l'article 105 i de ce Code notamment aux entreprises de transport, ce dernier texte prévoit que dans ces entreprises, les exploitants ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation concernée, ne tolèrent pas un ajournement ou une interruption ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce qu'il était dans la nécessité d'employer la salariée lors des jours fériés considérés n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flandre Air aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- alsace lorraine
Référence
613723a2cd5801467740c4d9
Données disponibles
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