Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4de
- Date
- 3 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-3-8 du Code du travail, fausse qualification des faits, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1998) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de l'association Hyères Toulon Var Basket ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant Le Thermidor 2, Bermude, avenue Rosa Luxembourg, 83500 La Seyne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de l'association Hyères Toulon Var Basket, dont le siège est Gymnase des Rougières, 83400 Hyères, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-3-8 du Code du travail, fausse qualification des faits, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1998) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de l'association Hyères Toulon Var Basket ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a constaté, d'une part, qu'aucune fusion n'avait été réalisée entre le club sportif toulonnais de basket-ball, ancien employeur de l'intéressé et l'association Hyères Toulon Var Basket et, d'autre part, qu'aucune entité économique autonome n'avait été transmise du club à l'association ; que, répondant par un arrêt motivé aux conclusions dont elle était saisie, elle a décidé à bon droit que l'association n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hyères Toulon Var Basket ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel