Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4e1
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 19 novembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments réels et précis ; que, dans sa lettre de licenciement indiquant ce motif de licenciement, la société Schüco énonçait deux séries de griefs distincts tirées, d'une part, des erreurs commises par Mlle X... dans le traitement administratif des commandes et, d'autre part, de son comportement avec la clientèle, que le conseil de prud'hommes avait l'obligation d'examiner la réalité de chacun de ces griefs précis et circonstanciés indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en examinant une partie seulement des griefs ainsi reprochés à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions la société Schüco faisait expressément valoir l'ensemble des éléments réels et précis illustrant les deux griefs sur lesquels repose l'insuffisance professionnelle reprochée à Mlle X..., que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans omettre de répondre sur chacun de ces chefs précis des conclusions de la société Schüco décider que l'attitude de Mme X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en s'abstenant d'examiner la réalité de chacun de ces chefs précis, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le conseil de prud'hommes n'a fait état d'aucun élément produit au dossier, ne serait-ce que succinctement et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schüco international, société en commandite simple, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X..., au service de la société Schüco international, a été licenciée le 6 octobre 1997, son employeur lui faisant grief d'insuffisance professionnelle et de mauvaises relations avec la clientèle ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 19 novembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments réels et précis ; que, dans sa lettre de licenciement indiquant ce motif de licenciement, la société Schüco énonçait deux séries de griefs distincts tirées, d'une part, des erreurs commises par Mlle X... dans le traitement administratif des commandes et, d'autre part, de son comportement avec la clientèle, que le conseil de prud'hommes avait l'obligation d'examiner la réalité de chacun de ces griefs précis et circonstanciés indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en examinant une partie seulement des griefs ainsi reprochés à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions la société Schüco faisait expressément valoir l'ensemble des éléments réels et précis illustrant les deux griefs sur lesquels repose l'insuffisance professionnelle reprochée à Mlle X..., que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans omettre de répondre sur chacun de ces chefs précis des conclusions de la société Schüco décider que l'attitude de Mme X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en s'abstenant d'examiner la réalité de chacun de ces chefs précis, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le conseil de prud'hommes n'a fait état d'aucun élément produit au dossier, ne serait-ce que succinctement et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, a retenu que les difficultés de gestion rencontrées par la salariée et le mécontentement consécutif de la clientèle étaient imputables au changement de système informatique qui a accru inconsidérément les tâches de l'intéressée, laquelle s'est trouvée seule pendant les vacances ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schüco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schüco à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel