Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4e3
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le descriptif des tâches de MM. Y... et X... comportait un accroissement des travaux susceptibles d'être confiés au salarié et ajoutait aux attributions très simples initialement prévues, ce dont résultait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'a défaut d'avoir relevé que le descriptif des tâches de MM. Y... et X... imposait, sous le couvert d'une rétrogradation, le retrait de ses responsabilités vis-à-vis de M. X... ce qui constituait à nouveau une modification du contrat de travail, la cour d'appel a statué en violation des textes précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zbigniew Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sovemarco Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sovemarco Europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er septembre 1989, par la société Sovemarco, en qualité de responsable du service entretien ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 1995, pour avoir refusé de signer un document intitulé "Tâches de MM. Y... et X... ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le descriptif des tâches de MM. Y... et X... comportait un accroissement des travaux susceptibles d'être confiés au salarié et ajoutait aux attributions très simples initialement prévues, ce dont résultait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'a défaut d'avoir relevé que le descriptif des tâches de MM. Y... et X... imposait, sous le couvert d'une rétrogradation, le retrait de ses responsabilités vis-à-vis de M. X... ce qui constituait à nouveau une modification du contrat de travail, la cour d'appel a statué en violation des textes précités ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait déjà exécuté l'ensemble des tâches énumérées dans le document soumis à la signature et ont pu en déduire qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui était imposée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel