Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4e4
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Extra souple Chantepie, en redressement judiciaire, M. Y... et la société d'exercice libéral Ducreux, ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de ladite société, font grief à l'arrêt statuant sur contredit d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Flers était compétent pour connaître des demandes de Mlle X... puis d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que Mlle X... était investie de telles responsabilités dans la gestion et la direction de la société qu'elle se présentait comme le véritable dirigeant de l'entreprise, en l'absence des dirigeants de droit domiciliés à l'étranger ; qu'en décidant cependant que "c'est en inversant la charge de la preuve, que les organes de la procédure ont fait grief à la salariée de ne pas fournir de notes à la direction, ni de pièces établissant l'exécution d'une quelconque obligation de rendre compte et qu'il leur incombait de rapporter la preuve que faisait défaut l'un des éléments du contrat de travail", alors qu'il appartenait manifestement à Mlle X... de démontrer la réalité d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la nature réelle des fonctions exercées par l'intéressée quelle que soit la qualification donnée par les parties au contrat ; qu'en estimant pourtant que "les premiers juges ont confondu la notion de pleins pouvoirs, impliquant un exercice souverain et indépendant avec celle de pouvoirs nécessairement très étendus d'un directeur général salarié d'une société dont les mandataires résident à l'étranger", sans rechercher si, dans l'exécution du contrat litigieux, Mlle X... se trouvait bien sous l'autorité et le contrôle des dirigeants légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que Mlle X... dirigeait l'entreprise en toute indépendance et qu'elle était investie des pouvoirs les plus étendus en matières financière, administrative et sociale ; que, par ailleurs, ses revenus étaient disproportionnés au regard des véritables ressources de l'entreprise ; qu'en dépit de ces éléments laissant à l'évidence supposer que Mlle X... se présentait comme le véritable dirigeant de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que "rien ne permettait d'établir que dans le cadre de ses compétences administrative, financière et sociale, Mlle X... ait exercé ses pouvoirs en toute souveraineté et indépendance des activités relevant de la gestion de la société et qu'elle ne se trouvait pas sous le contrôle des dirigeants de droit" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pouvoirs dévolus à Mlle X... ne rendaient pas fictif le lien salarial revendiqué par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Extra souple Chantepie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jacques Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Extra souple Chantepie, domicilié ... n 47, 61202 Argentan Cedex, 3 / la société Ducreux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Extra souple Chantepie, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Caen (troisième chambre, section sociale), au profit : 1 / de Mme Yolande X..., demeurant ..., 2 / du CGEA de Rouen, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Extra souple Chantepie, de M. Y..., ès qualités et de la société Ducreux, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt (Caen, 8 février 1999), que Mlle X... a été engagée le 15 janvier 1992, en qualité de directrice générale, par la société Extra souple Chantepie ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, elle a été licenciée le 23 avril 1997 pour motif économique par l'administrateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement des sommes dues au salarié dont le contrat de travail est rompu sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Extra souple Chantepie, en redressement judiciaire, M. Y... et la société d'exercice libéral Ducreux, ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de ladite société, font grief à l'arrêt statuant sur contredit d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Flers était compétent pour connaître des demandes de Mlle X... puis d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que Mlle X... était investie de telles responsabilités dans la gestion et la direction de la société qu'elle se présentait comme le véritable dirigeant de l'entreprise, en l'absence des dirigeants de droit domiciliés à l'étranger ; qu'en décidant cependant que "c'est en inversant la charge de la preuve, que les organes de la procédure ont fait grief à la salariée de ne pas fournir de notes à la direction, ni de pièces établissant l'exécution d'une quelconque obligation de rendre compte et qu'il leur incombait de rapporter la preuve que faisait défaut l'un des éléments du contrat de travail", alors qu'il appartenait manifestement à Mlle X... de démontrer la réalité d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la nature réelle des fonctions exercées par l'intéressée quelle que soit la qualification donnée par les parties au contrat ; qu'en estimant pourtant que "les premiers juges ont confondu la notion de pleins pouvoirs, impliquant un exercice souverain et indépendant avec celle de pouvoirs nécessairement très étendus d'un directeur général salarié d'une société dont les mandataires résident à l'étranger", sans rechercher si, dans l'exécution du contrat litigieux, Mlle X... se trouvait bien sous l'autorité et le contrôle des dirigeants légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que Mlle X... dirigeait l'entreprise en toute indépendance et qu'elle était investie des pouvoirs les plus étendus en matières financière, administrative et sociale ; que, par ailleurs, ses revenus étaient disproportionnés au regard des véritables ressources de l'entreprise ; qu'en dépit de ces éléments laissant à l'évidence supposer que Mlle X... se présentait comme le véritable dirigeant de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que "rien ne permettait d'établir que dans le cadre de ses compétences administrative, financière et sociale, Mlle X... ait exercé ses pouvoirs en toute souveraineté et indépendance des activités relevant de la gestion de la société et qu'elle ne se trouvait pas sous le contrôle des dirigeants de droit" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pouvoirs dévolus à Mlle X... ne rendaient pas fictif le lien salarial revendiqué par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence ou qui prétend qu'il a été rompu ou qui invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve ; Et attendu que la cour d'appel, analysant les attributions administrative, bancaire, commerciale et sociale effectivement exercées par la salariée, a relevé que celle-ci n'avait pas outrepassé ses fonctions de directrice générale salariée à laquelle les mandataires sociaux, sous la subordination desquels elle était demeurée, avaient délégué des pouvoirs étendus en raison de leur éloignement géographique ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail de l'intéressée n'était pas fictif et qu'elle n'était pas dirigeant de fait de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extra souple Chantepie, M. Y..., ès qualités et la société Ducreux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Extra souple Chantepie, M. Y..., ès qualités et la société Ducreux, ès qualités, à payer à Mlle X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel