Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4e5
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre ses employeurs, alors, selon le moyen que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'aux termes du contrat de travail et de son annexe, il était prévu que ses horaires de travail seraient les lundis et vendredis de 11 h 45 à 18 h 30, et qu'il était par ailleurs expessément prévu que, sauf cas très exceptionnel, ses journées de travail ne commenceraient pas avant 8 h 30 et ne se termineraient jamais après 19 heures ; qu'elle ne déduisait donc qu'en lui imposant de nouveau horaires du lunidi au vendredi de 8 heures à 20 heures, ses employeurs avaient procédé à une modification substantielle de son contrat de travail faisant peser sur eux la charge de la rupture ; qu'au demeurant, elle rappelait également que la lettre de licenciement du 27 novembre 1996 lui fait grief de son "impossibilité d'accepter une modification de (ses) horaires" ; qu'en se bornant dès lors à relever que si à certaines périodes la salariée devait, compte tenu des contraintes rencontrées par Mme Y..., travailler de 8 heures à 20 heures, cela revêtait un caractère exceptionnel et faisait en toute hypothèse partie des conventions de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si les employeurs n'avaient pas cherché à imposer à la salariée une modification de ses horaires de travail constitutive d'une modification substantielle de son contrat, la cour d'appel a privé sa déicsion de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Benatta X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit : 1 / de M. Christian Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble "La Noë", 35235 Thorigne-Fouillard, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 25 septembre 1995 par les époux Y... en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 27 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre ses employeurs, alors, selon le moyen que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'aux termes du contrat de travail et de son annexe, il était prévu que ses horaires de travail seraient les lundis et vendredis de 11 h 45 à 18 h 30, et qu'il était par ailleurs expessément prévu que, sauf cas très exceptionnel, ses journées de travail ne commenceraient pas avant 8 h 30 et ne se termineraient jamais après 19 heures ; qu'elle ne déduisait donc qu'en lui imposant de nouveau horaires du lunidi au vendredi de 8 heures à 20 heures, ses employeurs avaient procédé à une modification substantielle de son contrat de travail faisant peser sur eux la charge de la rupture ; qu'au demeurant, elle rappelait également que la lettre de licenciement du 27 novembre 1996 lui fait grief de son "impossibilité d'accepter une modification de (ses) horaires" ; qu'en se bornant dès lors à relever que si à certaines périodes la salariée devait, compte tenu des contraintes rencontrées par Mme Y..., travailler de 8 heures à 20 heures, cela revêtait un caractère exceptionnel et faisait en toute hypothèse partie des conventions de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si les employeurs n'avaient pas cherché à imposer à la salariée une modification de ses horaires de travail constitutive d'une modification substantielle de son contrat, la cour d'appel a privé sa déicsion de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que la variation d'horaire demandée par ses employeurs était prévue par le contrat de travail, a pu décider que le refus de la salariée de reprendre son travail était fautif et a estimé que cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à énoncer que le caractère abusif de la procédure diligentée par la salariée doit être sanctionné par la condamnation à des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi alors que la réclamation de la salariée ne présentait aucun caractère abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt à condamné Mme X... à verser aux époux Y... une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande des époux Y... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel