Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4ea
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1999) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Roche-sur-Yon et Mlle X..., alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié absent et que lorsque tel est le cas, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs ne rend pas indéterminée la poursuite de la relation de travail ; 2 / qu'ayant constaté que le recours aux contrats de travail à durée déterminée litigieux avait été motivé par la nécessité de remplacer de façon temporaire et partielle Mme Y... travaillant habituellement dans l'entreprise comme technicien administratif pendant son détachement sur le projet "TIM" et que la Caisse justifiait de ce que Mme Y... était effectivement absorbée par la mise en oeuvre du projet "TIM" qui l'obligeait à de fréquents déplacements dans les Caisses de Rennes et de Nantes, la cour d'appel s'est contredite en affirmant ensuite que la réalité du remplacement de Mme Y... n'était pas justifiée et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant que la Caisse ne donnait aucune précision sur les tâches confiées à Mlle X... et n'expliquait pas comment une salariée ayant la qualification d'agent administratif pouvait remplacer, en travaillant à temps complet, une salariée du niveau de technicienne encore présente à temps partiel dans son service, bien que la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 121-1 du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste occupé par la personne absente, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant à l'encontre de la Caisse le fait de n'avoir pas respecté les clauses prévues au contrat sur son renouvellement en ayant recours à des contrats de travail successifs au lieu de recourir à l'avenant initialement envisagé, bien que le contrat de travail se bornait à prévoir la possibilité de son renouvellement par avenant sans exclure d'autre possibilité de renouvellement, la cour d'appel a dénaturé les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en refusant à la Caisse le droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus de date à date aux fins de pourvoir au remplacement d'une salariée, dont elle a expressément constaté l'absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Roche-sur-Yon, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Roche-sur-Yon, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'agent administratif par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée, selon un contrat d'une durée déterminée de six mois conclu le 3 octobre 1995 pour le remplacement d'une salariée détachée de son service afin de participer à la mise en oeuvre d'un projet informatique ; qu'en raison de la prolongation du détachement de la salariée remplacée, le contrat de travail de Mlle X... a été renouvelé le 1er avril 1996 pour une année, puis, le 1er avril 1997, pour six mois ; que la relation contractuelle ayant pris fin au terme de ce second renouvellement, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de la voir requalifier en une relation à durée indéterminée et de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1999) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Roche-sur-Yon et Mlle X..., alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié absent et que lorsque tel est le cas, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs ne rend pas indéterminée la poursuite de la relation de travail ; 2 / qu'ayant constaté que le recours aux contrats de travail à durée déterminée litigieux avait été motivé par la nécessité de remplacer de façon temporaire et partielle Mme Y... travaillant habituellement dans l'entreprise comme technicien administratif pendant son détachement sur le projet "TIM" et que la Caisse justifiait de ce que Mme Y... était effectivement absorbée par la mise en oeuvre du projet "TIM" qui l'obligeait à de fréquents déplacements dans les Caisses de Rennes et de Nantes, la cour d'appel s'est contredite en affirmant ensuite que la réalité du remplacement de Mme Y... n'était pas justifiée et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant que la Caisse ne donnait aucune précision sur les tâches confiées à Mlle X... et n'expliquait pas comment une salariée ayant la qualification d'agent administratif pouvait remplacer, en travaillant à temps complet, une salariée du niveau de technicienne encore présente à temps partiel dans son service, bien que la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 121-1 du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste occupé par la personne absente, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant à l'encontre de la Caisse le fait de n'avoir pas respecté les clauses prévues au contrat sur son renouvellement en ayant recours à des contrats de travail successifs au lieu de recourir à l'avenant initialement envisagé, bien que le contrat de travail se bornait à prévoir la possibilité de son renouvellement par avenant sans exclure d'autre possibilité de renouvellement, la cour d'appel a dénaturé les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en refusant à la Caisse le droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus de date à date aux fins de pourvoir au remplacement d'une salariée, dont elle a expressément constaté l'absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1 du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, cette possibilité ne peut avoir pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne donnait aucune indication précise sur les tâches confiées à Mlle X..., et que l'intéressée travaillait à temps complet pour remplacer une salariée qui était encore présente à temps partiel dans son service, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'emploi de Mlle X... était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a exactement décidé, en l'état de ces seules constatations, que les relations de travail entre les parties étaient à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Roche-sur-Yon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723a2cd5801467740c4ea
Données disponibles
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