Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4ee
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
conventions collectivesautomobilepériode d'essaiobligation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Bouziane, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Alizés automobiles, dont le siège était ..., et est actuellement zone industrielle Beaupuy, route de Nantes, 85000 La Roche-sur-Yon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et les articles 6.03 et 4.03 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes ; Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 5 février 1996 par la société Alizés automobiles en qualité de réceptionnaire, chef d'équipe position A ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois prolongeable, de commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par l'article 6.03 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes ; que cette période d'essai a été prolongée d'une durée d'un mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 4 avril 1996 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la période d'essai avait été renouvelée pour une durée d'un mois en conformité avec les dispositions de la convention collective applicable et devait donc expirer le 5 avril 1996, énonce que M. Y... ne démontre pas que la société ait abusé de son droit de rompre le contrat en cours de période d'essai ; Attendu, cependant, que l'article 4.03 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, auquel renvoie l'article 6.03 pour la détermination de la période d'essai, du personnel de maîtrise, dispose notamment que tout embauchage définitif doit être précédé d'une période d'essai dont la durée est de 3 mois pour les cadres des positions I et II, pour les cadres débutants ainsi que pour les personnels de maîtrise placés en position B, et de 2 mois pour le personnel de maîtrise placé en position A ; que cette période d'essai peut toutefois être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée qui ne peut excéder la moitié de celle initialement prévue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la durée de la période d'essai initialement prévue au contrat de travail était fixée à un mois, en sorte qu'elle ne pouvait être prolongée que pour une durée maximale de 15 jours, ce dont il résultait que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai et s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Alizés automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alizés automobiles à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail et les articles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a2cd5801467740c4ee
Données disponibles
- Texte intégral