Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4ef
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pierre de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le préjudice découlant pour le salarié du manquement de son employeur à son obligation de lui indiquer par écrit sur sa demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail consiste uniquement dans la perte d'une chance de pouvoir établir, le cas échéant, une violation de l'ordre des licenciements, qu'en retenant que la société Pierre de X... était tenue faute pour elle d'avoir donné à M. Y... les éclaircissements qu'il sollicitait sur l'application des critères d'ordre des licenciements de lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice consécutif à la perte de son emploi, la cour d'appel a excédé le montant du préjudice et partant a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre de X..., société anonyme, dont le siège est rue de la Concorde, 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pierre de X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 25 septembre 1972 par la société Pierre de X..., a été licencié pour motif économique le 24 mars 1995 ; Attendu que la société Pierre de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le préjudice découlant pour le salarié du manquement de son employeur à son obligation de lui indiquer par écrit sur sa demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail consiste uniquement dans la perte d'une chance de pouvoir établir, le cas échéant, une violation de l'ordre des licenciements, qu'en retenant que la société Pierre de X... était tenue faute pour elle d'avoir donné à M. Y... les éclaircissements qu'il sollicitait sur l'application des critères d'ordre des licenciements de lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice consécutif à la perte de son emploi, la cour d'appel a excédé le montant du préjudice et partant a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé que le non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements constituait une illégalité ouvrant droit pour le salarié à réparation de son préjudice, a apprécié selon son étendue le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel