Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4f0
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 190 561 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ME diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge, qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité des difficultés économiques dont elle avait fait état pour justifier le licenciement de Mme Z..., la société ME Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un plan global de restructuration de tous les secteurs de l'entreprise ayant eu pour effet de réduire son effectif de 73 à 64 salariés entre les mois d'avril et d'octobre 1995, ainsi que le démontrait d'ailleurs une note interne relative aux entrées et sorties du personnel pendant la période considérée ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que cette baisse des effectifs, dont elle a pourtant expressément constaté la réalité, ne pouvait suffire à démontrer l'existence des difficultés économiques invoquées par société ME Y... lors du congédiement litigieux, sans rechercher si celui-ci n'était pas la conséquence inéluctable de celles-là, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher si la suppression de l'emploi ayant entraîné le licenciement pour motif économique d'un salarié était consécutive à des difficultés économiques, que, dès lors, en se bornant à retenir, pour refuser d'admettre la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ME Y... qu'il ressortait d'un article paru dans le journal "l'Alsace" du 15 octobre 1994 qu'elle avait investi 70 millions de francs dans la construction d'un entrepôt de stockage de meubles de 20 000 m2 situé à la frontière allemande, sans cependant vérifier l'exactitude des informations données par cet article de presse, et alors que dans ses propres conclusions d'appel la salariée indiquait elle-même que "le dépôt gérant d'Ottmarsheim est la propriété d'une SCI du Rhin dont les associés sont la société Welle et une société du groupe Rapp, à savoir la SA Meubles Rapp pour 49 %", ce qui impliquait que ce n'était pas la société ME Y... qui avait fait construire ledit dépôt dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que la société ME Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle n'avait pu procéder au reclassement de Mme Z... dans l'entreprise, du fait non seulement que celle-ci souhaitait conserver son emploi de comptable qualifiée et avait refusé tout déclassement technique, mais également du fait que, faute de poste disponible, elle n'avait pas été en mesure de proposer à l'intéressée un autre emploi administratif ou au sein du secteur de l'administration des ventes ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, que ladite société n'avait pu établir qu'elle avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, sans avoir vérifié si, comme celle-ci l'affirmait dans ses conclusions d'appel, la société ME Y... n'avait pas effectivement envisagé l'ensemble des possibilités de reclassement ou d'adaptation de nature à permettre le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que les possibilités de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique à l'intérieur du groupe auquel appartient son employeur ne peuvent être recherchées que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la société ME Y... ne démontrait pas avoir tenté de reclasser Mme Z... au sein du groupe Welle, dont selon l'arrêt elle ferait partie, sans rechercher si des permutations de personnel étaient possibles dans les entreprises constituant ce groupe, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ME Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Josiane X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société ME Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., employée de la société ME Y..., a été licenciée pour motif économique le 18 juillet 1995 ; Attendu que la société ME diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge, qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité des difficultés économiques dont elle avait fait état pour justifier le licenciement de Mme Z..., la société ME Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un plan global de restructuration de tous les secteurs de l'entreprise ayant eu pour effet de réduire son effectif de 73 à 64 salariés entre les mois d'avril et d'octobre 1995, ainsi que le démontrait d'ailleurs une note interne relative aux entrées et sorties du personnel pendant la période considérée ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que cette baisse des effectifs, dont elle a pourtant expressément constaté la réalité, ne pouvait suffire à démontrer l'existence des difficultés économiques invoquées par société ME Y... lors du congédiement litigieux, sans rechercher si celui-ci n'était pas la conséquence inéluctable de celles-là, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher si la suppression de l'emploi ayant entraîné le licenciement pour motif économique d'un salarié était consécutive à des difficultés économiques, que, dès lors, en se bornant à retenir, pour refuser d'admettre la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ME Y... qu'il ressortait d'un article paru dans le journal "l'Alsace" du 15 octobre 1994 qu'elle avait investi 70 millions de francs dans la construction d'un entrepôt de stockage de meubles de 20 000 m2 situé à la frontière allemande, sans cependant vérifier l'exactitude des informations données par cet article de presse, et alors que dans ses propres conclusions d'appel la salariée indiquait elle-même que "le dépôt gérant d'Ottmarsheim est la propriété d'une SCI du Rhin dont les associés sont la société Welle et une société du groupe Rapp, à savoir la SA Meubles Rapp pour 49 %", ce qui impliquait que ce n'était pas la société ME Y... qui avait fait construire ledit dépôt dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que la société ME Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle n'avait pu procéder au reclassement de Mme Z... dans l'entreprise, du fait non seulement que celle-ci souhaitait conserver son emploi de comptable qualifiée et avait refusé tout déclassement technique, mais également du fait que, faute de poste disponible, elle n'avait pas été en mesure de proposer à l'intéressée un autre emploi administratif ou au sein du secteur de l'administration des ventes ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, que ladite société n'avait pu établir qu'elle avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, sans avoir vérifié si, comme celle-ci l'affirmait dans ses conclusions d'appel, la société ME Y... n'avait pas effectivement envisagé l'ensemble des possibilités de reclassement ou d'adaptation de nature à permettre le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que les possibilités de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique à l'intérieur du groupe auquel appartient son employeur ne peuvent être recherchées que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la société ME Y... ne démontrait pas avoir tenté de reclasser Mme Z... au sein du groupe Welle, dont selon l'arrêt elle ferait partie, sans rechercher si des permutations de personnel étaient possibles dans les entreprises constituant ce groupe, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient produites, que la société ne justifiait pas des difficultés économiques alléguées à l'appui de la suppression de l'emploi de la salariée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ME Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ME Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 500 francs ou 1905,61 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel