Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4fd
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte Soreli, société anonyme, dont le siège est Hôtel de ville, 59000 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Coframenal, dont le siège est ..., 2 / de la SNC Dumez Eps, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société SNEP, société anonyme, dont le siège est ..., ou plutôt ..., 4 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SNEP, société anonyme, demeurant ... Belge, 59800 Lille, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société d'économie mixte Soreli, de Me Choucroy, avocat de la société Coframenal, de Me Ricard, avocat de la société Dumez EPS, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Coframenal a conclu en janvier 1995 un contrat de sous-traitance avec la société Dumez, entrepreneur principal, dans le cadre d'un marché passé entre ce dernier et la société d'économie mixte Soreli pour la réalisation des travaux de construction d'une faculté de droit à Lille ; que la société Coframenal a fait assigner la société Soreli ainsi que l'entrepreneur principal, en paiement du montant des travaux ; que les premiers juges ont fait droit à l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par les sociétés Soreli et Dumez au profit des juridictions administratives, aux motifs que la société n'était que le maître d'ouvrage délégué, mandataire de la Ville de Lille et que les travaux concernaient un marché public ; que la cour d'appel, statuant sur contredit, a infirmé cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Coframenal soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société d'économie mixte Soreli contre l'arrêt attaqué qui, statuant sur contredit sans mettre fin à l'instance a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire invoquée par les sociétés Soreli et Dumez et a renvoyé l'affaire devant le tribunal ; Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau code de procédure civile que les arrêts sur contredit sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître du litige, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas établi que la Ville de Lille fût le maître de l'ouvrage, ni que la société Soreli fût le maître de l'ouvrage délégué, que les documents contractuels visaient le maître de l'ouvrage sans précision, que le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé même si son objet est l'exécution de travaux publics et que l'action engagée par la société Coframenal, société de droit privé, était dirigée contre deux sociétés, maître d'ouvrage et entrepreneur principal, elles-mêmes de droit privé ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte d'engagement mentionnait la Ville de Lille en qualité de maître de l'ouvrage et la société Soreli en celle de maître de l'ouvrage délégué, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel