Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4ff
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de Mme Y..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Lucette X... épouse Y..., demeurant ..., 2 / de la Banque Bruxelles Lambert, société anonyme, dont le siège est ... B, 1050 Bruxelles (Belgique), défenderesses à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Banque Bruxelles Lambert, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le jugement, confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1998), avait déjà alloué à Mme Y... l'indemnité litigieuse en réparation du préjudice né du retard avec lequel elle avait perçu son héritage ; que, M. Z... n'ayant pas dans ses conclusions d'appel, invoqué le moyen pris de la violation de l'article 1153 du Code civil, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de Mme Y..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir énoncé que les signatures de comparaison de Paulette A... et celle apposée sur la lettre litigieuse du 6 novembre 1984 étaient différentes, a retenu "qu'elles n'étaient pas incompatibles, au niveau de l'aspect général" ; Attendu, d'autre part, qu'ayant écarté la responsabilité de la banque Bruxelles Lambert, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z..., et pour moitié à celle de Mme Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel