Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c506
- Date
- 31 mai 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreattributioncondition suffisante
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud Finistère, dont le siège est Cité Guerlac'h, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit Mme Marie-Claire X..., demeurant Locquillec, 29300 Baye, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rennes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Sud Finistère, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, 5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après expertise médicale technique protocolaire, que Mme X..., qui était en arrêt de travail depuis le mois de janvier 1996, était apte à la reprise du travail le 24 août 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser à Mme X... les indemnités journalières pour la période postérieure au 24 août 1997, le Tribunal énonce essentiellement que l'expert technique qu'il a désigné ayant conclu à l'aptitude de Mme X... à exercer une activité salariée le 24 août 1997, il résulte de ces conclusions qu'a contrario, à la même date, l'assurée n'était pas apte à reprendre son activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a2cd5801467740c506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel