Cour de Cassation · soc — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c507
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat du personnel de la formation professionnelle CGT d'EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au président de la commission secondaire du personnel du service de la formation professionnelle d'EDF-GDF de convoquer celle-ci conformément à la demande présentée le 9 avril 1997 par au moins trois de ses membres avec pour ordre du jour l'examen des bordereaux du groupement de la formation Vallée du Rhône-Méditerranée, alors, selon le moyen, que la commission secondaire du personnel instituée dans chaque service ou département d'EDF-GDF se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de trois de ses membres ou membres supplémentaires ; que lorsque la réunion de la commission secondaire est sollicitée par trois de ses membres ou membres supplémentaires, la réunion se tient obligatoirement dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ; que lorsque la commission se réunit à la demande de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation ; qu'en estimant que la présidente de la commission secondaire du service de formation professionnelle d'EDF-GDF était en droit de refuser la demande qui lui avait été faite par six membres de la commission, le 9 avril 1997, demande qui précisait la question dont l'examen était demandé, la cour d'appel a violé les articles 634-1 et 634-2 de la circulaire PERS 845 d'EDF-GDF ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat du personnel CGT-EDF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., prise ès qualités d'ancien président de la Commission secondaire du personnel, 2 / de M. Yves Z..., demeurant ..., pris ès qualités de président de la Commission secondaire du personnel, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat du personnel CGT-EDF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'aux termes de l'article 634 de la circulaire PERS 845 d'EDF-GDF, la commission secondaire du personnel "se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de trois de ses membres ou membres supplémentaires. Lorsque la réunion de la commission secondaire est sollicitée par trois de ses membres ou membres supplémentaires, celle-ci se tient obligatoirement dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande" ; qu'au cours de la réunion trimestrielle du 9 avril 1997, dont l'ordre du jour était notamment l'examen des bordereaux du personnel du groupement de formation Vallée du Rhône-Méditerranée relatifs à la situation professionnelle de divers agents, il est apparu que, concernant quatre cas, il n'avait pas été procédé à la concertation préalable au plan local avec les syndicats prévue par la PERS 212 ; que 6 membres de la commission ont demandé le même jour, la convocation d'une réunion extraordinaire dans les 15 jours ; que Mme X..., alors présidente de la commission, n'a pas déféré à cette demande en relevant qu'une réunion devait avoir lieu le 25 juin suivant ; Attendu que le Syndicat du personnel de la formation professionnelle CGT d'EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au président de la commission secondaire du personnel du service de la formation professionnelle d'EDF-GDF de convoquer celle-ci conformément à la demande présentée le 9 avril 1997 par au moins trois de ses membres avec pour ordre du jour l'examen des bordereaux du groupement de la formation Vallée du Rhône-Méditerranée, alors, selon le moyen, que la commission secondaire du personnel instituée dans chaque service ou département d'EDF-GDF se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de trois de ses membres ou membres supplémentaires ; que lorsque la réunion de la commission secondaire est sollicitée par trois de ses membres ou membres supplémentaires, la réunion se tient obligatoirement dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ; que lorsque la commission se réunit à la demande de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation ; qu'en estimant que la présidente de la commission secondaire du service de formation professionnelle d'EDF-GDF était en droit de refuser la demande qui lui avait été faite par six membres de la commission, le 9 avril 1997, demande qui précisait la question dont l'examen était demandé, la cour d'appel a violé les articles 634-1 et 634-2 de la circulaire PERS 845 d'EDF-GDF ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la réunion demandée n'a pas été refusée et que sa tenue a été seulement retardée pour assurer une concertation locale préalable, étant observé que les droits des agents concernés n'étaient pas pour autant compromis puisqu'ils devaient être examinés à la date de leur demande ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la décision de la présidente de la commission ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat du personnel CGT-EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel