Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c50c
- Date
- 31 mai 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportdifficulté d'appréciation d'ordre médicalexpertise technique nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 6 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., représenté par la FNATH 71, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, L. 431-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par M. X... pour se rendre du centre hospitalier de Tours, où il avait été hospitalisé à la suite d'un accident du travail, jusqu'à l'hôpital de Montceau-les-Mines, plus proche de son domicile ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, le Tribunal, statuant sur renvoi après cassation, énonce essentiellement qu'il résulte des certificats médicaux versés aux débats que le transport était nécessité par le traitement de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade sans ordonner l'expertise médicale technique sollicitée par la Caisse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a2cd5801467740c50c
Données disponibles
- Texte intégral