Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c511
- Date
- 11 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 4 de la convention type de chimiothérapie ambulatoire du 4 septembre 1980 conclue entre les caisses de sécurité sociale et la clinique la Louvière dispose expressément que seuls peuvent être cotés en sus du forfait hospitalier qu'il instaure les médicaments utilisés au cours de la séance, les examens de laboratoire et les honoraires versés au praticien ; qu'en statuant ainsi, au motif que cette liste limitative inclurait nécessairement le diffuseur portable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 et 1161 du Code civil, ainsi que l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en s'abstenant de préciser en fait comment un diffuseur portable, pompe placée dans l'organisme du patient au moyen d'une hospitalisation, pourrait ne constituer qu'un "accessoire" des "médicaments utilisés lors de la séance de chimiothérapie", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1161 du Code civil et L.162-22 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la polyclinique La Louvière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, de la SCP Gatineau, avocat de la polyclinique La Louvière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que divers patients ont suivi un traitement de chimiothérapie à la polyclinique La Louvière ; que la Caisse a réclamé à la polyclinique le remboursement des sommes qu'elle avait réglées, en sus du forfait de séance de chimiothérapie ambulatoire, pour des diffuseurs portables mis en place à l'occasion du traitement ; que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a accueilli le recours de la polyclinique ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 4 de la convention type de chimiothérapie ambulatoire du 4 septembre 1980 conclue entre les caisses de sécurité sociale et la clinique la Louvière dispose expressément que seuls peuvent être cotés en sus du forfait hospitalier qu'il instaure les médicaments utilisés au cours de la séance, les examens de laboratoire et les honoraires versés au praticien ; qu'en statuant ainsi, au motif que cette liste limitative inclurait nécessairement le diffuseur portable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 et 1161 du Code civil, ainsi que l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en s'abstenant de préciser en fait comment un diffuseur portable, pompe placée dans l'organisme du patient au moyen d'une hospitalisation, pourrait ne constituer qu'un "accessoire" des "médicaments utilisés lors de la séance de chimiothérapie", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1161 du Code civil et L.162-22 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article 4 de la convention conclue entre les caisses d'assurance maladie et la polyclinique mentionne que le forfait de séance de chimiothérapie comprend la couverture des frais administratifs requis pour le repos des malades (box, repas, etc...) et de personnel paramédical ; qu'il en résulte que les frais afférents à la fourniture de diffuseurs portables, qui ne font pas partie de ceux énumérés par ce texte, ne sont pas inclus dans le forfait versé à la polyclinique , que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la polyclinique La Louvière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel