Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c513
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1999), que la rue Volta est une voie privée bordée par plusieurs bâtiments dont des immeubles constituant la résidence Aurore et d'autres bâtiments, à usage industriel ou commercial ; qu'en 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aurore (le syndicat des copropriétaires) a fait procéder à des travaux de remise en état et de protection contre le stationnement automobile de la partie des trottoirs jouxtant ses bâtiments, puis a assigné les propriétaires riverains ainsi que l'association syndicale libre des propriétaires de la rue Volta pour faire juger que chacun des riverains a un droit égal à utiliser la voie, que les piétons doivent pouvoir disposer de trottoirs tout au long de la rue et faire condamner deux riverains, la société civile immobilière Opta et la société civile immobilière Volta Ampère, à rétablir les trottoirs supprimés, qu'il soit ordonné un transport sur les lieux afin de rechercher les différentes mesures de mise en application des principes précédents, interdit à tous riverains d'entreprendre des travaux pouvant aggraver ou pérenniser la situation existante et enfin pour désigner un expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office, pris de l'application des articles 2 et 3 de la loi du 22 juillet 1912, sans avoir préalablement soumis à la discussion des parties l'application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que l'opposabilité des décisions de l'Association Syndicale Libre était régie par l'alinéa 2, de l'article 3, de la loi du 22 juillet 1912, sans avoir préalablement constaté que l'association avait été constituée conformément à l'alinéa 1er du même article, lequel renvoie aux dispositions de l'article 12 2 de la loi du 21 juin 1865, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que même constituée à la suite d'une injonction de l'autorité administrative, toute association syndicale libre demeure régie par les dispositions de ses statuts, si bien qu'en décidant que l'objet de l'association était "d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion" selon les termes de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912, en écartant la définition de l'objet de l'association contenu dans l'article 5 de ses statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la ..., représenté par son syndic en exercice, la société Sogipa, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'Association syndicale libre des riverains de la rue Volta, prise en la personne de son syndic, le syndicat des copropriétaires du ..., pris lui-même en la personne de son syndic, le cabinet Ballu, dont le siège est ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Ballu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Axa Conseil vie, dont le siège est ..., venant aux droits de l'UAP Vie, suite à la fusion-absorption de l'UAP Vie par Axa assurance et à l'apport partiel d'actif de l'UAP Vie à Axa Conseil vie, 5 / de Mme Michèle X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'Association syndicale libre des propriétaires de la rue Volta, 6 / de la SCI Opta, société civile immobilière, dont le siège est ..., 7 / de la SCI Volta Ampère, société civile immobilière, dont le siège est ..., 8 / de la société l'Aviation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9 / de la SCI Neuilly Volta, société civile immobilière, dont le siège est ..., 10 / de Mme Y..., administrateur judiciaire, demeurant place de l'Hôtel de Ville, ..., et actuellement, ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Association syndicale libre des propriétaires de la rue Volta, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la ..., de Me Cossa, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa conseil vie, venant aux droits de l'UAP Vie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1999), que la rue Volta est une voie privée bordée par plusieurs bâtiments dont des immeubles constituant la résidence Aurore et d'autres bâtiments, à usage industriel ou commercial ; qu'en 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aurore (le syndicat des copropriétaires) a fait procéder à des travaux de remise en état et de protection contre le stationnement automobile de la partie des trottoirs jouxtant ses bâtiments, puis a assigné les propriétaires riverains ainsi que l'association syndicale libre des propriétaires de la rue Volta pour faire juger que chacun des riverains a un droit égal à utiliser la voie, que les piétons doivent pouvoir disposer de trottoirs tout au long de la rue et faire condamner deux riverains, la société civile immobilière Opta et la société civile immobilière Volta Ampère, à rétablir les trottoirs supprimés, qu'il soit ordonné un transport sur les lieux afin de rechercher les différentes mesures de mise en application des principes précédents, interdit à tous riverains d'entreprendre des travaux pouvant aggraver ou pérenniser la situation existante et enfin pour désigner un expert ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office, pris de l'application des articles 2 et 3 de la loi du 22 juillet 1912, sans avoir préalablement soumis à la discussion des parties l'application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que l'opposabilité des décisions de l'Association Syndicale Libre était régie par l'alinéa 2, de l'article 3, de la loi du 22 juillet 1912, sans avoir préalablement constaté que l'association avait été constituée conformément à l'alinéa 1er du même article, lequel renvoie aux dispositions de l'article 12 2 de la loi du 21 juin 1865, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que même constituée à la suite d'une injonction de l'autorité administrative, toute association syndicale libre demeure régie par les dispositions de ses statuts, si bien qu'en décidant que l'objet de l'association était "d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion" selon les termes de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912, en écartant la définition de l'objet de l'association contenu dans l'article 5 de ses statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ; Mais attendu que le jugement de première instance ayant retenu que l'association syndicale des propriétaires de la rue Volta avait été constituée conformément aux lois des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, 22 juillet 1912 et au décret du 21 décembre 1926, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de constater d'office que l'association avait été constituée conformément à l'alinéa 1er, de l'article 2, de la loi du 22 juillet 1912, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il était précisé dans le préambule des statuts de l'association syndicale libre des propriétaires de la rue Volta que la création de cette association résultait d'une injonction du maire de la commune conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 et qu'il était rappelé que cette association était régie par le droit commun des associations syndicales et par la loi du 22 juillet 1912 et en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'objet de cette association correspondait à celui de la demande, que le fait que cette association soit seule compétente pour décider et faire exécuter tous travaux d'entretien et d'aménagement de la voie était opposable à tous les propriétaires riverains et donc au syndicat des copropriétaires et que ce dernier aurait dû préalablement soumettre ses demandes à l'association syndicale libre ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant dirigé dans ses conclusions d'appel, ses demandes qu'à l'encontre des propriétaires riverains de la voie, le moyen, qui soutient que la cour d'appel a refusé de statuer sur les demandes dirigées contre l'association syndicale libre est sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'association syndicale libre était seule compétente pour décider et faire exécuter les travaux d'entretien et d'aménagement de la voirie et que l'objet de la demande du syndicat des copropriétaires correspondait à l'objet de l'association syndicale, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Aurore, 18-26, ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Aurore, 18-26, ... à payer à la société CNP assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la compagnie Axa Conseil vie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- association syndicale
Référence
613723a2cd5801467740c513
Données disponibles
- Texte intégral