Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c519
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 février 1999), que M. A... a donné des terres en location à compter du 12 mai 1989, aux consorts Y... ; que le contrat a été renouvelé chaque année ; que le bailleur ayant voulu reprendre les parcelles louées, les preneurs l'ont assigné afin d'être reconnus titulaires d'un bail à ferme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du bail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt, des conclusions d'appel déposées par M. A... ainsi que du dispositif de l'arrêt attaqué que M. A... a formé une demande en nullité du bail et qu'il a été fait droit par les juges du second degré à une demande en nullité du bail ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, par fausse application, la règle suivant laquelle les exceptions sont perpétuelles, et par refus d'application, l'article L. 331-15 du Code rural soumettant les demandes en nullité à un délai de prescription de trois ans ; 2 / que par décision du 15 mai 1998, le préfet du Calvados a décidé que M. Z... pouvait exploiter les terres de M. A... sans avoir à solliciter une autorisation préalable d'exploiter ; que le juge judiciaire ne peut considérer qu'une autorisation d'exploiter est nécessaire si l'autorité administrative a pris un parti contraire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor en lIl, ainsi que l'article 188-2 du Code rural ; 3 / que dès lors que par jugement du 27 avril 1999, statuant sur le recours dirigé contre la décision du 14 mai 1998, le Tribunal administratif de Caen a décidé qu'une autorisation d'exploiter n'était pas nécessaire, I'arrêt attaqué doit être censuré pour perte de fondement juridique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Simone X..., 2 / M. Gilles Z..., demeurant tous deux 14290 Saint-Pierre de Mailloc, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Gilles A..., demeurant 14290 Saint-Julien de Mailloc, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Phlippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 février 1999), que M. A... a donné des terres en location à compter du 12 mai 1989, aux consorts Y... ; que le contrat a été renouvelé chaque année ; que le bailleur ayant voulu reprendre les parcelles louées, les preneurs l'ont assigné afin d'être reconnus titulaires d'un bail à ferme ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du bail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt, des conclusions d'appel déposées par M. A... ainsi que du dispositif de l'arrêt attaqué que M. A... a formé une demande en nullité du bail et qu'il a été fait droit par les juges du second degré à une demande en nullité du bail ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, par fausse application, la règle suivant laquelle les exceptions sont perpétuelles, et par refus d'application, l'article L. 331-15 du Code rural soumettant les demandes en nullité à un délai de prescription de trois ans ; 2 / que par décision du 15 mai 1998, le préfet du Calvados a décidé que M. Z... pouvait exploiter les terres de M. A... sans avoir à solliciter une autorisation préalable d'exploiter ; que le juge judiciaire ne peut considérer qu'une autorisation d'exploiter est nécessaire si l'autorité administrative a pris un parti contraire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor en lIl, ainsi que l'article 188-2 du Code rural ; 3 / que dès lors que par jugement du 27 avril 1999, statuant sur le recours dirigé contre la décision du 14 mai 1998, le Tribunal administratif de Caen a décidé qu'une autorisation d'exploiter n'était pas nécessaire, I'arrêt attaqué doit être censuré pour perte de fondement juridique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription triennale de l'article L. 331-15 du Code rural ne pouvait être invoquée par les consorts Y... dès lors que la nullité du bail était opposée par voie d'exception, laquelle revêt un caractère perpétuel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que l'obligation faite au preneur d'un bien rural d'obtenir une autorisation d'exploiter devait s'apprécier au moment où le bail a été conclu, la cour d'appel, qui a constaté que la première des "conventions de location de terres" ayant été signée le 12 mai 1989, la législation applicable à l'époque mettait les preneurs dans l'obligation de solliciter, préalablement à la conclusion du bail, une autorisation administrative d'exploiter, en a déduit, sans violation du principe de la séparation des pouvoirs, que le bail était entaché de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- bail rural
Référence
613723a2cd5801467740c519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel