Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c51a
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999), qu'en 1992, la Société civile immobilière Cornouaille (SCI), a vendu à Mme C... une maison individuelle en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a souscrit auprès de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) une garantie d'achèvement relevant des articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que les travaux ont été interrompus et la SCI placée en liquidation judiciaire ; que Mme C... a assigné la garante en exécution de ses obligations tandis que, par voie reconventionnelle, la CEAI a réclamé le paiement des sommes exposées par elle pour réaliser des travaux de construction de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à ce titre une somme à la CEAI, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour s'opposer à la demande en paiement de la CEAI, Mme C... lui reprochait de ne pas avoir exécuté son obligation de garantie d'achèvement et, plus précisément, d'avoir attendu plusieurs mois avant d'intervenir ; que, dans l'attestation qu'elle a délivrée à Mme C... le 11 août 1992, la CEAI s'était expressément engagée, en cas de défaillance de la SCI, à intervenir dans les quinze jours afin, soit de rembourser aux acquéreurs les acomptes versés au constructeur, soit de désigner un autre constructeur pour procéder à l'achèvement des travaux (articles 6 et 7) ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que Mme C... a, par acte d'huissier du 14 avril 1993, fait sommation à la CEAI d'intervenir dans les quinze jours conformément à ses engagements et, d'autre part, que la CEAI a attendu le 22 juin 1993 pour formuler, par l'intermédiaire d'une certaine société Bima, une proposition tendant à l'achèvement des travaux, et le 22 août 1994, pour conclure avec une entreprise dénommée Comodo une convention ayant pour objet d'achever les constructions laissées à l'abandon par la SCI ; qu'en affirmant que la CEAI justifierait avoir exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle serait donc en droit de réclamer à Mme C... des sommes correspondant à l'avancement des travaux, quand il est établi au contraire que la CEAI a tergiversé pendant dix-huit mois avant de commencer à exécuter ses engagements contractuels, la cour d'appel a donc refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) que, par attestation en date du 11 août 1992, la CEAI s'était engagée, en cas de défaillance de la SCI, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de "redressement ou de liquidation judiciaire" (art. 2), à intervenir dans les quinze jours afin, soit de rembourser aux acquéreurs les acomptes versés au constructeur, soit de désigner un autre constructeur pour procéder à l'achèvement des travaux (art. 6 et 7) ; qu'en affirmant que le retard de la CEAI dans l'exécution de son obligation de garantie ne serait pas fautif dans la mesure où "il paraît s'expliquer essentiellement par la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI" et qu'elle serait donc en droit de réclamer à Mme C... des sommes correspondant à l'avancement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3 ) que Mme C... avait reproché à la CEAI d'avoir manqué à ses obligations d'assureur et de lui avoir ainsi causé de nombreux préjudices résultant du paiement des intérêts intercalaires facturés par l'UCB, de la privation des loyers qu'elle escomptait, de la perte des dégrèvements fiscaux liés à l'action d'encouragement de l'Etat à la construction de cités d'accueil pour personnes âgées, et enfin de la perte de revenus consécutive au report de la période de remboursement du nouveau prêt qui lui avait été consenti ; qu'en affirmant néanmoins que le retard avec lequel la CEAI a donné suite à la sommation du 14 avril 1993 n'aurait eu que des "conséquences limitées" et que la CEAI serait, par conséquent, en droit de réclamer à Mme C... des sommes correspondant à l'avancement des travaux, sans s'expliquer sur aucun des chefs de préjudice invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 4 ) que l'assureur, qui a délivré une attestation de caution conformément aux dispositions des articles R. 261-17 à R. 261-33 du Code de la construction et de l'habitation, est tenu à garantie jusqu'à l'achèvement complet des travaux de construction, et il ne peut, avant cette date, exercer aucune action subrogatoire contre les acheteurs, en paiement du solde du prix de vente ; qu'en condamnant Mme C... à payer à la CEAI les sommes que cette dernière lui réclamait, quand il était acquis aux débats que les logements litigieux étaient seulement hors d'eau et donc que la CEAI était encore tenue à garantie, la cour d'appel a violé l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ; 5 ) que, dans son "attestation de caution" du 11 août 1992, la CEAI s'est engagée à régler personnellement au constructeur les sommes nécessaires à la reprise et à l'achèvement des travaux quitte, ensuite, à se retourner vers les acquéreurs pour leur demander paiement du solde du prix de vente (article 7) ; que la cour d'appel a constaté "qu'il est exact que cette procédure n'a pas été suivie à la lettre, la société Comodo ayant, en réalité, adressé directement à chacun des acquéreurs une facture du 21 décembre 1994" ; qu'en condamnant Mme C... à payer à la CEAI les sommes qui lui avaient été réclamées uniquement par la société Comodo et, ce, contrairement à ce qui avait été convenu par les parties, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., pris en son nom personnel et ès qualités d'héritier de son épouse Mme Danièle Y..., 2 / M. Arnaud Y..., 3 / M. Bertrand Y..., agissant tous deux en qualité d'héritiers de leur mère Danièle Y..., demeurant ensemble ..., 4 / Mme Michèle A..., épouse C..., demeurant ... Le Verrier, 93420 Villepinte, 5 / M. Jean-Claude B..., 6 / Mme Danièle X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), dont le siège est Fina Z... ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de Mme C... et des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Alain Y..., en son nom personnel et ès qualités, à M. Arnaud Y..., M. Bertrand Y..., M. Jean-Claude B... et à Mme Danièle X..., épouse B..., du désistement de leur pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999), qu'en 1992, la Société civile immobilière Cornouaille (SCI), a vendu à Mme C... une maison individuelle en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a souscrit auprès de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) une garantie d'achèvement relevant des articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que les travaux ont été interrompus et la SCI placée en liquidation judiciaire ; que Mme C... a assigné la garante en exécution de ses obligations tandis que, par voie reconventionnelle, la CEAI a réclamé le paiement des sommes exposées par elle pour réaliser des travaux de construction de l'ouvrage ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à ce titre une somme à la CEAI, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour s'opposer à la demande en paiement de la CEAI, Mme C... lui reprochait de ne pas avoir exécuté son obligation de garantie d'achèvement et, plus précisément, d'avoir attendu plusieurs mois avant d'intervenir ; que, dans l'attestation qu'elle a délivrée à Mme C... le 11 août 1992, la CEAI s'était expressément engagée, en cas de défaillance de la SCI, à intervenir dans les quinze jours afin, soit de rembourser aux acquéreurs les acomptes versés au constructeur, soit de désigner un autre constructeur pour procéder à l'achèvement des travaux (articles 6 et 7) ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que Mme C... a, par acte d'huissier du 14 avril 1993, fait sommation à la CEAI d'intervenir dans les quinze jours conformément à ses engagements et, d'autre part, que la CEAI a attendu le 22 juin 1993 pour formuler, par l'intermédiaire d'une certaine société Bima, une proposition tendant à l'achèvement des travaux, et le 22 août 1994, pour conclure avec une entreprise dénommée Comodo une convention ayant pour objet d'achever les constructions laissées à l'abandon par la SCI ; qu'en affirmant que la CEAI justifierait avoir exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle serait donc en droit de réclamer à Mme C... des sommes correspondant à l'avancement des travaux, quand il est établi au contraire que la CEAI a tergiversé pendant dix-huit mois avant de commencer à exécuter ses engagements contractuels, la cour d'appel a donc refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) que, par attestation en date du 11 août 1992, la CEAI s'était engagée, en cas de défaillance de la SCI, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de "redressement ou de liquidation judiciaire" (art. 2), à intervenir dans les quinze jours afin, soit de rembourser aux acquéreurs les acomptes versés au constructeur, soit de désigner un autre constructeur pour procéder à l'achèvement des travaux (art. 6 et 7) ; qu'en affirmant que le retard de la CEAI dans l'exécution de son obligation de garantie ne serait pas fautif dans la mesure où "il paraît s'expliquer essentiellement par la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI" et qu'elle serait donc en droit de réclamer à Mme C... des sommes correspondant à l'avancement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3 ) que Mme C... avait reproché à la CEAI d'avoir manqué à ses obligations d'assureur et de lui avoir ainsi causé de nombreux préjudices résultant du paiement des intérêts intercalaires facturés par l'UCB, de la privation des loyers qu'elle escomptait, de la perte des dégrèvements fiscaux liés à l'action d'encouragement de l'Etat à la construction de cités d'accueil pour personnes âgées, et enfin de la perte de revenus consécutive au report de la période de remboursement du nouveau prêt qui lui avait été consenti ; qu'en affirmant néanmoins que le retard avec lequel la CEAI a donné suite à la sommation du 14 avril 1993 n'aurait eu que des "conséquences limitées" et que la CEAI serait, par conséquent, en droit de réclamer à Mme C... des sommes correspondant à l'avancement des travaux, sans s'expliquer sur aucun des chefs de préjudice invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 4 ) que l'assureur, qui a délivré une attestation de caution conformément aux dispositions des articles R. 261-17 à R. 261-33 du Code de la construction et de l'habitation, est tenu à garantie jusqu'à l'achèvement complet des travaux de construction, et il ne peut, avant cette date, exercer aucune action subrogatoire contre les acheteurs, en paiement du solde du prix de vente ; qu'en condamnant Mme C... à payer à la CEAI les sommes que cette dernière lui réclamait, quand il était acquis aux débats que les logements litigieux étaient seulement hors d'eau et donc que la CEAI était encore tenue à garantie, la cour d'appel a violé l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ; 5 ) que, dans son "attestation de caution" du 11 août 1992, la CEAI s'est engagée à régler personnellement au constructeur les sommes nécessaires à la reprise et à l'achèvement des travaux quitte, ensuite, à se retourner vers les acquéreurs pour leur demander paiement du solde du prix de vente (article 7) ; que la cour d'appel a constaté "qu'il est exact que cette procédure n'a pas été suivie à la lettre, la société Comodo ayant, en réalité, adressé directement à chacun des acquéreurs une facture du 21 décembre 1994" ; qu'en condamnant Mme C... à payer à la CEAI les sommes qui lui avaient été réclamées uniquement par la société Comodo et, ce, contrairement à ce qui avait été convenu par les parties, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que si la CEAI avait formulé sa proposition aux acquéreurs avec un retard de deux mois, elle avait conservé la faculté d'option entre les trois solutions définies par les articles R. 261-21 et R. 261-22 du Code de la construction et de l'habitation, Mme C... n'ayant pas, pendant le délai, formé une demande de résolution de la vente, que la CEAI établissait par les pièces produites qu'elle avait entrepris les démarches nécessaires à la poursuite des travaux de construction, qui avaient été réalisés par un entrepreneur, que la garante tenait du contrat conclu avec la SCI le droit de percevoir des acquéreurs les sommes correspondant au montant des travaux, que l'entrepreneur n'avait pas été réglé par Mme C..., alors que le logement avait été mis hors d'eau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la liquidation judiciaire de la SCI, que la CEAI, qui ne s'était pas soustraite à ses engagements, justifiait avoir exécuté ses obligations contractuelles, et que Mme C..., qui n'avait pas versé la partie du prix correspondant à l'état d'avancement du chantier, était tenue au remboursement des sommes payées par le garant à l'entrepreneur à ce titre, aucune disposition légale ni aucune stipulation de l'engagement de caution n'interdisant au garant de réclamer à l'acquéreur le versement des sommes afférentes aux ouvrages exécutés, lorsque cet acquéreur ne s'est pas acquitté de la totalité du prix d'achat de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par Mme C..., l'arrêt retient que celle-ci avait, en première instance, sollicité uniquement la condamnation de la CEAI à lui rembourser les acomptes versés à la SCI, et que sa demande portée devant la cour d'appel, tendant exclusivement à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la mauvaise exécution par la CEAI de ses engagements de garantie, étant radicalement différente de celle de première instance, devait être considérée comme nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme C... faisant valoir que sa demande d'allocation de dommages-intérêts était recevable en appel comme ayant été formée à titre reconventionnel sur les demandes en paiement émanant de la CEAI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes de Mme C..., l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a2cd5801467740c51a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel