Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c51f
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves B..., 2 / Mme Tania C..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / de M. Alcidio A..., demeurant 13/6, Corniche Paul Y..., 06370 Mouans-Sartoux, 3 / de M. Henri X..., 4 / de Mme Pascale Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les désordres, consécutifs à la réalisation d'un agrandissement de leur maison par les époux B..., n'étaient pas apparents lors de la réception intervenue tacitement à la date de la déclaration d'achèvement des travaux le 16 janvier 1984, qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination et que l'action des acquéreurs avait été engagée dans le délai décennal, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le dol des vendeurs et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni d'énumérer les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a2cd5801467740c51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel