Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c525
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Limoges, 22 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que le transport sanitaire est notamment régi par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, en vertu duquel seul le travail effectif est pris en compte pour le calcul de la rémunération ; que les salariés ont confondu la notion de travail effectif avec celle d'amplitude de la journée de travail ; qu'il ressortait des explications de l'employeur lors de l'audience que celui-ci avait scrupuleusement respecté la réglementation applicable ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés, pourtant dépourvues de fondement juridique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 99-41.155 et E 99-41.156 formés par la société Ambulances Saint-Maurice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 22 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Activités diverses, bureau 2), au profit : 1 / de Mme Claudine X..., 2 / de M. Maxime X..., demeurant tous deux Pauliac, Firbeix, 24450 La Coquille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-41.155 et E 99-41.156 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que Mme Claudine X... et M. Maxime X... ont été engagés le 23 octobre 1995 par la société Ambulances Saint-Maurice en qualité d'ambulanciers pour une durée de 3 mois ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Limoges, 22 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que le transport sanitaire est notamment régi par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, en vertu duquel seul le travail effectif est pris en compte pour le calcul de la rémunération ; que les salariés ont confondu la notion de travail effectif avec celle d'amplitude de la journée de travail ; qu'il ressortait des explications de l'employeur lors de l'audience que celui-ci avait scrupuleusement respecté la réglementation applicable ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés, pourtant dépourvues de fondement juridique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que le décompte de l'horaire effectif de travail produit par les salariés était conforme aux dispositions de la convention collective des transports routiers, applicable en l'espèce, et, d'autre part, que l'employeur n'apportait aucun élément au soutien de ses contestations, a ainsi légalement justifié sa décision condamnant ce dernier au paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ambulances Saint-Maurice aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a2cd5801467740c525
Données disponibles
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