Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c52b
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1999), que la société Régie immobilière de la ville de Paris ayant donné des locaux à bail à M. et Mme Jean-Jacques Z... "père" et la location ayant été conclue en renouvellement, le 1er février 1985, a assigné M. et Mme Jean-Jacques Z... "père", et M. et Mme Jean-Jacques Z... "fils", en paiement de loyers impayés et d'une somme au titre de la clause pénale ; Attendu que, pour condamner M. et Mme Z... "fils" au paiement d'une somme au titre des loyers arriérés pour un logement et un garage, l'arrêt retient que le bail signé le 23 février 1985 par M. et Mme Jean-Jacques Z... "fils" constitue un nouveau contrat de location puisque le preneur n'est plus le même et que celui-ci n'agissait pas pour le compte de son père ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques Z..., junior, 2 / Mme A..., épouse Z..., demeurant ensemble 4, bis rue du Château, 60113 Monchy-Humières, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Jacques Z..., 3 / de Mme Léone X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme Jean-Jacques Z... "père" ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1999), que la société Régie immobilière de la ville de Paris ayant donné des locaux à bail à M. et Mme Jean-Jacques Z... "père" et la location ayant été conclue en renouvellement, le 1er février 1985, a assigné M. et Mme Jean-Jacques Z... "père", et M. et Mme Jean-Jacques Z... "fils", en paiement de loyers impayés et d'une somme au titre de la clause pénale ; Attendu que, pour condamner M. et Mme Z... "fils" au paiement d'une somme au titre des loyers arriérés pour un logement et un garage, l'arrêt retient que le bail signé le 23 février 1985 par M. et Mme Jean-Jacques Z... "fils" constitue un nouveau contrat de location puisque le preneur n'est plus le même et que celui-ci n'agissait pas pour le compte de son père ; Qu'en se déterminant ainsi, sans donner aucun motif à la condamnation de M. et Mme Jean-Jacques Z... "fils" pour les loyers impayés du garage, alors que les preneurs soutenaient que la location de ce garage avait été signée, à effet du 1er juillet 1977, par M. Patrick Z..., représentant son père, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que les intérêts courront à compter du commandement de payer du 7 août 1990 sur la somme de 23 815,60 francs et depuis le 16 juillet 1993 pour le surplus, l'arrêt retient que le "décompte de résiliation" adressé à M. Jean-Jacques Z... "fils" le 16 juillet 1993 constitue bien une mise en demeure et que le destinataire s'est borné, dans ses premières écritures d'appel, à en critiquer le mode d'expédition, sans en dénier la réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que les locataires faisaient valoir, dans leurs premières conclusions, qu'ils n'avaient jamais reçu ce courrier, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Jean-Jacques Z... "fils" à payer la somme de 8 055,13 francs à titre de loyers impayés pour le garage, à déduire de la somme globale de 147 455,93 francs, décidé que les intérêts courront à compter du commandement de payer du 7 août 1990 sur la somme de 23 815,60 francs et depuis le 16 juillet 1993 pour le surplus, dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la société Régie immobilière de la ville de Paris et M. et Mme Z... "père" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Régie immobilière de la ville de Paris et de M. et Mme Z... "père" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cassation
Référence
613723a2cd5801467740c52b
Données disponibles
- Texte intégral