Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c52f
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'arrêt a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas l'auteur de la malfaçon, ni le caractère fautif de l'intervention ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant Luchat ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Garage Guerry, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 par la société Garage Guerry en qualité d'aide-tôlier ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 22 mai 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'arrêt a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas l'auteur de la malfaçon, ni le caractère fautif de l'intervention ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne contestait pas être l'auteur de la réparation dont un rapport d'expertise établissait qu'elle était atteinte d'une malfaçon évidente, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel