Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c532
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la commune d'Aumerval pour les motifs figurant au mémoire et tirés notamment de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1109 du Code civil, L. 122-3-8 du Code du travail, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 1er février 1999) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Mais attendu d'abord que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces visées au jugement sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues et discutées contradictoirement ; Et attendu ensuite que le conseil de prud'hommes, qui a relevé d'une part que le contrat de travail à durée déterminée avait été rompu avant son échéance sans que la commune ait invoqué une faute grave ou un cas de force majeure et d'autre part, que le maire connaissait personnellement la situation de M. X... au moment de la signature du contrat, a légalement justifié sa décision ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Aumerval, représentée par son maire, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Attendu que M. X... fait valoir que si le pourvoi a été formé par la commune elle-même, le mémoire ampliatif a été établi par la SCP d'avocats Bodereau-Ehoke et qu'il ne résulte pas du dossier qu'elle ait été munie du pouvoir spécial requis par les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mémoire a été établi par M. Y..., avocat associé agissant au nom de la SCP, muni d'un pouvoir spécial aux termes de la délibération du conseil municipal du 12 mars 1999 et de la lettre du maire du 19 mars 1999 ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé par la commune d'Aumerval par contrat emploi-solidarité (CES) du 1er mars au 31 août 1998 au poste d'entretien des installations communales ; que le 19 mars le maire de la commune a rompu le contrat ; Attendu que la commune d'Aumerval pour les motifs figurant au mémoire et tirés notamment de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1109 du Code civil, L. 122-3-8 du Code du travail, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 1er février 1999) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Mais attendu d'abord que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces visées au jugement sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues et discutées contradictoirement ; Et attendu ensuite que le conseil de prud'hommes, qui a relevé d'une part que le contrat de travail à durée déterminée avait été rompu avant son échéance sans que la commune ait invoqué une faute grave ou un cas de force majeure et d'autre part, que le maire connaissait personnellement la situation de M. X... au moment de la signature du contrat, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Aumerval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel