Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c53d
- Date
- 24 avril 2001
travail reglementationdurée du travailtravail de nuitveilleur de nuitheures complémentairestravail effectifconventions collectivesetablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Chagny, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Leblanc, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 10 de l'annexe n° 5 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 5 avril 1990, par contrat à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés, et affecté dans l'établissement "La Pierre blanche" ; qu'il a été licencié par lettre du 11 juillet 1994 pour inaptitude au travail de nuit ; qu'en soutenant que le temps dit "d'astreinte" qu'il effectuait constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période de novembre 1990 à janvier 1994 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que le salarié n'exerçait pas les fonctions de surveillant de nuit mais qu'il était lié à l'association par un contrat de veilleur de nuit, qu'en conséquence sa demande fondée sur une qualité qui n'est pas la sienne et des fonctions qu'il n'a pas exercées doit être rejetée ; Attendu, cependant, que, quelle que soit la fonction qu'il exerçait, le salarié, qui travaillait à temps partiel, avait droit à la rémunération de toutes les heures complémentaires de travail effectif qu'il avait accomplies et que constitue un travail effectif le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement pour assurer une surveillance sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en outre, aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723a2cd5801467740c53d
Données disponibles
- Texte intégral