Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c548
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 3 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est Tour Facto,..., en cassation de deux arrêts rendus les 17 novembre 1994 et 4 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix- en- Provence (8e chambre A), au profit : 1 / de la Société d'exploitation des établissements X... , société à responsabilité limitée, dont le siège est..., 2 / de Mme Mireille Y..., demeurant..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... et de M. X..., 3 / de M. Jean- Claude X..., demeurant ..., 83150 Bandol, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Factofrance Heller, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société d'exploitation des établissements X... , de Mme Y..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts déférés et les productions (Aix- en- Provence, 17 novembre 1994 et 4 décembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X... (la société), son administrateur, estimant que la convention d'affacturage qu'elle avait conclu avec la société Factofrance Heller (l'affactureur) entrait dans la catégorie des opérations de crédit soumises aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966 et qu'en conséquence, faute d'avoir défini par écrit le taux effectif global, elle ne pouvait appliquer que des intérêts au taux légal, a assigné l'affactureur en remboursement des intérêts indûment perçus ; que devant la cour d'appel, Mme Y... est intervenue d'abord en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société, puis celui- ci ayant été résolu le 20 mai 1996, comme commissaire à l'exécution du plan de cession adopté le 7 août 1996 ; que l'affactureur a demandé le 3 janvier 1997 la compensation entre sa dette et sa créance déclarée au passif de la société le 22 juillet 1996 ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 17 novembre 1994 : Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Attendu que l'affactureur a formé un pourvoi contre l'arrêt du 17 novembre 1994 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 4 décembre 1997 : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que l'affactureur reproche à l'arrêt du 4 décembre 1997 de l'avoir condamné à payer à la société et à Mme Y..., commissaire à l'exécution du plan, la somme de 76 933 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1989, alors, selon le moyen : 1 / que, s'il appartient au juge- commissaire de procéder à la vérification des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective, cette compétence trouve sa limite lorsqu'il existe une instance en cours opposant le débiteur à un créancier et à l'occasion de laquelle ce dernier sollicite, soit à titre principal, soit par voie de demande reconventionnelle que soit fixée tant dans son principe que dans son montant, sa créance au passif du redressement judiciaire du débiteur ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas compétence pour fixer le montant de la créance de l'affactureur au passif de la société, au motif que la procédure de vérification des créances était encore en cours et que cette contestation relevait de la seule compétence du juge- commissaire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause, la juridiction de droit commun avait dans tous les cas la faculté de trancher la contestation élevée par l'affactureur qui demandait à la cour d'appel, après que celle- ci ait définitivement fixé le montant de sa créance au passif de la société, d'opérer une compensation entre cette créance et sa propre dette à l'égard de cette société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / que l'affactureur produisait aux débats une déclaration rectificative et additionnelle tenant compte de la position des comptes ouverts au nom de la société au 18 juillet 1996, qui faisait apparaître une créance, après déduction des encaissements perçus, de 367 198, 30 francs ; qu'en énonçant que l'affactureur ne justifiait que d'une déclaration de créance pour une somme globale rendant impossible l'identification du montant de 367 198, 30 francs, sans s'expliquer sur ces documents régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'affactureur n'a pas demandé à la cour d'appel de fixer le montant de sa créance au passif de la procédure collective de la société X... ; Attendu, en second lieu, qu'ayant à rechercher si les conditions de la compensation étaient remplies, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et alors même que seul le juge- commissaire avait compétence pour statuer sur l'admission de la créance déclarée, que la cour d'appel, qui devait apprécier le caractère vraisemblable ou non de cette créance, a retenu, par une décision motivée, que l'imputation sollicitée s'avérait impossible ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 novembre 1994 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 décembre 1997 ; Condamne la société Factofrance Heller aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Factofrance Heller à payer à la Société d'exploitation des établissements X... , Mme Y..., ès qualités, et M. X..., la somme globale de 12 000 francs ou 1 829, 39 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a2cd5801467740c548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel