Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c54e
- Date
- 10 mai 2001
interetsintérêts moratoiresintérêt légalinfirmation d'une décision exécutoirerestitution des sommes perçuesnotification de la décision d'information valant mise en demeure
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Résidence Les Fleurs Le Camélia, appartement 56, ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de l'association Villages Vacances Familles (VVF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de l'association Villages Vacances Familles, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'association Villages Vacances Familles a été condamnée par un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 14 novembre 1995 à verser une certaine somme à Mme X... ; que ce jugement a été cassé le 18 novembre 1997 (1ère chambre civile, pourvoi n° K 96-12.100) et que le tribunal d'instance de Villeurbanne, juridiction de renvoi, a ordonné la restitution par Mme X... de la somme versée par l'association en exécution du jugement cassé, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, date du versement effectué par l'association ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme détenue par Mme X... ne pouvait produire intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, ouvrant droit à restitution de la somme versée en exécution du jugement cassé, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts au taux légal, le jugement rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 18 novembre 1997 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Villages Vacances Familles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- interets
Référence
613723a2cd5801467740c54e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel