Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c550
- Date
- 15 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 15 mars 2001 par Me Blanc, agissant pour : 1 / Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / M. Daniel A..., demeurant ..., et tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 222 FS-D rendu le 13 février 2001 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n° S 98-11.171 formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc, dont le siège est ..., Mme Z... et M. A... étant également désignés au pourvoi comme défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z... et de M. A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu ladite requête et les pièces y annexées ; Attendu que, le 11 juin 1998, la SCP Bachellier et Potier de La Varde, agissant au nom de M. Maurice X..., a déposé auprès des services du greffe une déclaration de désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... et M. A... ; que ce désistement partiel, par suite d'une erreur non imputable aux parties, n'a pas été porté à la connaissance de la Première chambre ; Qu'il y a lieu de réparer cette omission et de donner acte de ce désistement partiel ; PAR CES MOTIFS : COMPLETE l'arrêt n° 222 FS-D rendu le 13 février 2001 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation par la mention suivante en page 2 : "Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et M. A...", qui sera insérée entre le paragraphe se terminant par "après en avoir délibéré conformément à la loi" et le paragraphe commençant par "Attendu qu'après la période de sécheresse..." ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 222 FS-D du 13 février 2001, ainsi complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un ; Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA