Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c553
- Date
- 22 mai 2001
refere
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bel Respiro, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Lamy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Hélène X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Pôle Sud-Nice, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bel Respiro, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bel Respiro du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Pôle Sud-Nice ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bel Respiro a confié à l'association Pole Sud-Nice (l'association) la réalisation de divers travaux ; que le chantier ayant été laissé inachevé et des malfaçons ayant été constatées par expert, le syndicat a fait assigner en référé cette association et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, pour obtenir une provision ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998), réformant l'ordonnance du premier juge, a rejeté ses demandes en relevant que le juge des référés avait tranché une contestation sérieuse en interprétant les termes d'une police pour en déterminer la nature et la portée ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, a jugé que la créance du syndicat contre la compagnie Rhin et Moselle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; D'où il suit que que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bel Respiro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- refere
Référence
613723a2cd5801467740c553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel